III. - LE PROCUREUR DE LA REINE
J'ai dit qu'il n'y avait, en matière civile, aucune trace de ministère public : cette règle souffre cependant une exception.
Antérieurement au vote de la loi du 28 août 1857, le divorce complet ne pouvait être prononcé que par un acte du Parlement, et les cours ecclésiastiques, devant lesquelles étaient portées toutes les causes matrimoniales, ne pouvaient accorder que le divorce a mensa et tâoro, sorte de séparation qui ne dissolvait pas le lien conjugal. Le législateur fit alors une importante réforme; il enleva aux tribunaux ecclésiastiques leur juridiction, et il constitua une nouvelle cour, à laquelle il conféra le droit de prononcer, non seulement le divorce a mensa et thoro^ désormais désigné sous le nom de séparation judiciaire, mais encore le divorce complet.
Après trois années d'expérience, le Parlement vota un nouvel actei, destiné à prévenir les collusions et à empêcher d'obtenir, par une voie indirecte, le divorce par consentement mutuel, que la législation n'autorise pas. Il fut décidé que tout jugement de divorce serait rendu sous forme de decree nisi, c'est-à-dire resterait conditionnel pendant une durée de trois mois, qu'un statut postérieur a étendu à six mois 2, et la même règle a été posée, depuis lors, pour les arrêts prononçant la nullité d'un mariage 3. Pendant ce délai, toute per-