LES CORONERS
un agent de ventes d'immeubles, un médecin, xin gentleman et deux légistes.
Le législateur s'est décidé à intervenir et il a voté, en 1887, un acte 1 qui régit actuellement l'exercice des fonctions de eoroner et qui abroge la plupart des lois antérieures sur la matière. Aux termes de ce statut, le droit de nomination était laissé aux francs tenanciers, mais, depuis lors, la loi du 13 août 1888, sur^'administration locale, l'a conféré aux conseils de comté 2. Le eoroner est nommé à vie, mais le lord haut Chancelier peut le révoquer pour faute grave et le même pouvoir appartient à la haute Cour de justice 3. La loi exige qu'il soit choisi parmi les personnes qui possèdent un immeuble dans le comté.
Les conseils de comté peuvent, après avoir consulté les coroners, demander que le comté soit divisé en un certain nombre de districts, dans chacun desquels il y aura un eoroner. Le Souverain statue, en Conseil privé, sur la question, et s'il accède à la requête, il fixe les limites de ces circonscriptions 4. Chacun des coroners est alors spécialement chargé d'un district et ne peut faire une enquête dans ceux assignés à ses collègues que dans le cas de maladie, d'empêchement ou d'absence de ces derniers5. Toute modification à ces circonscriptions doit être préalablement notifiée au eoroner intéressé, qui peut présenter ses observations6. Le nombre