Acte 7 et 8, Victoria, ch
MO LES AGENTS DES POURSUITES
actuel des districts est de deux cent cinquante environ pour les cinquante-deux comtés.
La loi permet au coroner de nommer, avec l'agrément du lord haut Chancelier, un suppléant fdeputy) qui a les mômes pouvoirs que lui et qui peut le remplacer en cas de maladie ou d'absence1.
Les coroners reçoivent, du comté, un traitement fixe, calculé d'après la moyenne des sommes qui leurétaient allouées à divers titres avant le 31 décembre 18.")!). Le chifire en est revisé, tous les cinq ans, sur la base de la moyenne des enquêtes qui ont eu lieu pendant la dernière période quinquennale. Dans le cas où l'accord ne peut se faire entre le coroner et le conseil de comté, le ministre de l'Intérieur tranche la question 2.
Les bourgs ayant le privilège d'une cour de sessions trimestrielles séparée et dont la population excède dix mille habitants ont un coroner spécial, nommé par le conseil communal et rétribué sur les fonds municipaux 3.
Tout bourg ne jouissant pas encore de ce droit, et auquel le Souverain le confère, est tenu de nommer, dans les dix jours qui suivent la concession de la charte, un coroner, qui ne peut être choisi, ni parmi les aidermen, ni parmi les membres du conseil communal et qui exerce ses fonctions quamdiu se Leur gesserit. Le bourg doit payer au coroner, pour chaque enquête, une rémunération de vingt-cinq francs et une indemnité de qua-
\. — Acte oO et 51, Victoria, ch. TJ . i>. — Acte 22 et 23, Victoria, ch. 116.
3. — Onnsla séance de la Chambre des communes du 11 janvier 1S7G. lord K. Hervey donnait le cliilïre de 233 coroners pour 1rs comtes et •J!) pour les bourgs,
LES CORON EflS y.'il
tro-vingt-dix centimes par mille anglais parcouru au delà de deux milles1.
Ce système de rémunération donne lieu à certains abus ; il provoque notamment de véritables excès de zèle. On calculait, il y a quelques années, que lo nombre des décès suivis d'enquête était, pour l'ensemble du pays, de cinq pour cent environ 2. Le Parlement s'est maintes fois ému de cette situation et, à plusieurs reprises, le lord Chancelier a dû adresser, sur ce point, de sérieuses remontrances3.
Dans tous les bourgs n'ayant pas de coroner spécial, ce sont les coroners du comté qui procèdent aux enquêtes, sous réserve cependant des droits de l'Amirauté dans les cinq Ports.
Un coroner spécial, dit coroner de la Maison royale, nommé par le lord grand Intendant, a juridiction exclusive dans les limites des palais royaux ou autres demeures appartenant à Sa Majesté, alors même que le Souverain n'y réside pas effectivement.
Il existe enfin des coroners spéciaux ayant juridiction sur Je territoire restreint d'une liberté, franchise ou manoir. Le mode de nomination de ces f ra?iehisc coroners, comme les appelle la loi 4, est fixé par une charte ou par la coutume, et il est aussi bizarre que varié: tlnns le comté de Buckingham, le duc de Bedford nomme un coroner ; dans le comté de Derby, le coroner du hundred de Iligh and low Feak est nommé par la