Acle Si et lii, Victoria, ch. 41, art. 9 et
POLICE DES COMTÉS
diminuer le chiffre du personnel de la police, mais sa résolution n'est définitive qu'après avoir été soumise à l'agrément du ministre de l'Intérieur i. Il arrête le nombre des surintendants, inspecteurs, sergents et autres agents de gracies inférieurs et fixe les traitements afférents à chacun de ces grades 2.
Afin d'assurer l'uniformité de l'administration, de la solde, de l'habillement et de l'équipement des constates, le législateur a décidé que les règlements relatifs à ces questions seraient faits par le ministre de l'Intérieur qui a, d'ailleurs, la faculté de les modifier, s'il y a lieu, pour certains comtés, en raison de circonstances locales ou autres. Tout règlement relatif à ce sujet doit être déposé sur la table du Parlement, dans le délai de six semaines 3.
Le comité mixte nomme un ou plusieurs constables en chef, choisis dans les conditions prévues par le règlement ministériel : cette nomination doit être soumise à l'agrément du secrétaire d'État de l'Intérieur.
Le comité a toujours le droit de révoquer les constables 4. Il lui est permis de charger le constable en chef d'un comté voisin de la direction du service de tout ou d'une partie du comté, pourvu que le comité, sous les ordres duquel est placé ce fonctionnaire, donne son consentement 5.
Le constable en chef nomme, sauf l'approbation du