‹ Le système judiciaire de la Grande Bretagne (volume 2)Chapitre 415 sur 441 · Acte 2, art · texte numérisé non relu

Acte 2, art

LA POLICE

Le Gouvernement s'est réservé la haute main sur la police de toute la partie de Londres située en dehors de la Cité: le personnel est placé sous la direction du ministre de l'Intérieur. Cette disposition s'explique, du moins en partie, par le motif que, au moment où a été introduit le système actuel, il n'existait aucune autorité centrale à laquelle il lût possible de confier le service, et que les diverses paroisses métropolitaines n'étaient pas , constituées à l'état de bourgs municipaux: c'est pourquoi leGouvernementdut se charger de la direction de ce nouveau service. Depuis lors, la situation s'est modifiée : la loi de 1888 a créé un comté administratif de Londres et l'on a aussitôt demandé que son conseil de comté soit chargé du service de la police; le Gouvernement s'y est énergiquement opposé, et la situation n'a pas été jusqu'ici modifiée.

A la tête de la police étaient, à l'origine, placés deux juges de paix nommés par le Souverain et spécialement chargés d'assurer la tranquillité publique, de prévenir les crimes, de rechercher et de poursuivre les criminols et de remplir les autres fonctions qui pourraient leur être ultérieurement confiées. Depuis lors, on a, plusieurs fois, modifié le litre et le nombre des chefs de la police. Tout le service est actuellement sous les ordres d'un seul fonctionnaire, qui porte le titre de commissaire de police de la métropole et qui est assiste de trois commissaires adjoints l. Le traitement du commissaire est de cinquante-trois mille francs ; celui de chacun des commissaires adjoints de trente un mille

1. — Actes 2 et 3, Victoria, ch. 47; — 47 et 48, Victoria, ch. 17.

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