LA POLICE MÉTROPOLITAINE
cinq cents francs. Tous ces agents sont ex officio juges de paix des comtés de Middlesex, Surrey, Essex, Kent, Hertford, Berks et Buckingharn l. Chacun d'eux doit, avant d'entrer en fonctions, prêter, devant la haute Cour de justice, le serment suivant : « Je jure que je remplirai fidèlement, impartialement, honnêtement, au mieux de mon intelligence et de mon savoir, toutes les fonctions et devoirs conférés à un juge de paix, par un acte voté pendant la dixième année du règne de Georges IV, intitulé « un acte pour améliorer la police dans la capitale et alentour » .
Sous les ordres du commissaire et des commissaires adjoints, sont placés un certain nombre d'agents nommés par le ministre de l'Intérieur et chargés d'exercer, non seulement dans les limites du district de la police de la capitale, mais dans toute l'étendue des cinq comtes de Middlesex, Surrey, Hereford, Essex et Kent, tous les pouvoirs que la loi et les statuts confèrent aux constables 2.
Le commissaire est chargé de rédiger, sauf approbation du ministre de l'Intérieur, tous les règlements relatifs au service des agents de la police, à leur logement, à leur hiérarchie, à leur répartition entre les divers services, à leur armement et à leur habillement. il peut, en cas de faute ou de négligence, les suspendre ou les révoquer 3. Il peut nommer des constables spéciaux pour les palais royaux et ces agents ont le droit d'agir
1. — Acte 10, Georges IV, ch. 44, art. 1 ; — acte 2 et 3, Victoria, ch. 47, art. 4.