II. - LA JUSTICE APRÈS LA CONQUÊTE
La Conquête normande n'amena pas de changements importants dans les institutions judiciaires, mais elle en modifia le caractère et l'esprit. Guillaume était plus puissant que les Souverains saxons, et les seigneurs normands, auxquels il confia les fonctions de sheriff ', avaient un autre prestige et un autre pouvoir que ceux qui, jusqu'alors, avaient porté le même titre. Ils exerçaient, dans les comtés dont ils étaient respectivement chargés, la plénitude de l'autorité royale, non seulement pour les affaires militaires et pour les finances, mais encore en ce qui concerne l'administration de la justice. Le Roi seul pouvait réformer les jugements rendus, sous leur présidence, par les cours de comté. Ces tribunaux avaient conservé toute leur importance; Guillaume lui-même leur renvoyait certaines causes 1 et chargeait, au besoin, une personne considérable de présider les débats, notamment lorsque le shériff était personnellement intéressé dans la question 2.
1. — « Questus est nobis quod... et ideo tibi prœcipimus quodcausam illam audias et légitime- modo décidas. »(Miror, G. 1825.)
2. — Tel fut le cas du célèbre procès entre Picot, shériff du comté de Cambridge, et Gundulf, évêque de Rochester. Le Roi fit convoquer la cour du comté et chargea l'évêque Odo de la présider. Les gens du Cambridgeshire, redoutant le shériff, décidèrent en sa faveur, mais Odo leur demanda de désigner douze d'entre eux et il invita ces derniers à affirmer, sous la foi du serment, la sincérité de leur jugement, ils ne craignirent pas de se parjurer et l'un d'eux l'ayant avoué, Odo fit envoyer à Londres les douze jurés, avec douze notables du comté, auxquels il adjoignit plusieurs barons et cette cour d'appel cassa le jugement. Les notables ayant décliné toute complicité avec les jurés, Odo leur offrit de se soumettre à l'épreuve du fer. Ils échouèrent et furent
ORIGINES DES COURS
Au-dessus des cours locales était l'ancien wilenagemot des Saxons, devenu, sous les rois normands, le grand Conseil du royaume.
A partir de la Conquête, le Souverain est constamment entouré d'un conseil plus ou moins nombreux. Dans les grandes occasions, il convoque tous les nobles et les tenanciers directs de la Couronne i ; dans les circonstances moins importantes, il réunit seulement un certain nombre d'entre eux; ces assemblées, respectivement connues sous les noms de conseil commun du royaume et de grand conseil^ sont le germe du Parlement. Habituellement, et pour la gestion des affaires courantes, le Roi n'est assisté que d'un petit nombre de personnages, qui composent le Conseil permanent. Celte réunion, qui prendra, au xv- siècle, le nom de Conseil privé et dont une fraction formera , plus tard , Ie cabinet, se compose des grands officiers de la maison royale : le chancelier, le justicier, le trésorier, l'intendant, le chambellan, le maréchal, le connétable, les deux archevêques, et d'un certain nombre d'autres membres, que le Souverain convoque plus ou moins régulièrement.
Le Conseil permanent, qui s'assemble d'habitude dans le palais royal, est souvent désigné sous le nom de curia régis 2. Les affaires qui lui sont soumises sont
condamnés à payer au Roi trois cents livres. On peut encore citer le cas du procès entre Lanfranc, archevêque de Cantorbéry, et Odo, comte de Kent.
1. — J'ai examiné la composition do ces assemblées, dans mon ouvrage sur le Gouvernement et le Parlement britanniques, vol. I, p. 401; vol. II, p. 15.
2. Orderic Vital, pp. 53o, 647, 806, 823; - Eadmcr, pp. 26, 39, 62, 86, 101, 103; — Chron. Saxon,, p. 203; — Roger de Hovedem p. 21.