LA JUSTICE APRÈS LA CONQUÊTE
de trois natures : les questions administratives, la perception des revenus de la Couronne, enfin les causes civiles ou criminelles.
Les rapports entre la justice et les finances étaient intimes, sous les Rois normands, etl'on peut affirmer que la justice était principalement rendue en vue des profits qu'elle donnait.
En l'absence du Roi, la Cour était présidée par le chief justiciar, siégeant ex prœcepto régis ou vice sua, comme disent les documents du xie siècle. Les autres juges ou justiciars étaient les mêmes que ceux qui composaient la cour de l'Échiquier *. Il ne semble pas que leur nombre fût très grand, et Stubbs n'est pas loin de penser que tous les juges étaient, en réalité, des officiers de la maison royale 2.
La curia régis ne statuait que sur les causes dans lesquelles les intérêts du Roi se trouvaient en jeu, ou sur les appels des jugements rendus parles cours locales, et elle remplaçait, sous ce rapport, la juridiction royale des Souverains anglo-saxons. Elle connaissait, en premier ressort, des contestations entre tenanciers en chef de la Couronne 3. Elle exerçait enfin un autre pouvoir, à peu près inconnu avant la Conquête, et dont l'origine
1. — Tel n'est pas l'avis de Gneist, qui pense que la justice était rendue par des commissions spéciales et non par un corps de juges permanents, ni par les barons de l'Echiquier. Cette opinion, conforme aux idées de l'auteur, qui considère les Rois normands comme des despotes, est en opposition absolue avec celle de certains auteurs anglais qui ont une opinion diamétralement opposée. Stubbs, dont les conclusions sont toujours si sérieusement motivées, est, ce me semble» dans le vrai, en se tenant à l'abri des deux exagérations.