III. - LA JUSTICE DEPUIS LE XII' SIÈCLE
Le xne siècle est une période de troubles, c'est aussi une époque de transition dans l'histoire des institutions judiciaires. Les cours locales subsistent encore, mais elles perdent une partie de leur indépendance et de leur caractère populaire : le tithing et le township se sont transformés; ils sont représentés par ce que l'on
1. — Guillaume avait rappelé la coutume saxonne, en ordonnantque : « Nenio quœrelam adRegem déférât nisi jus defueritin hundredo vel in comitatu. »
2. — Ce fut en vertu d'arrêts de cette Cour que furent frappés les comtes Walthcof et Roger en 1074, l'évêque de Durham en 1088, Guillaume d'Eu en 1096, Robert de Bellesme en 1102, Geoffroy de Clinton en 1130, etc. (Orderiç Vital, IV, 15; — Chron. Saxon., X. D, 1075.) Voir aussi le cas des quarante voleurs qu'elle fit pendre à Heendeboge- (Chron. Sax., anno 1124.) Les barons remplissaient les fonctions de juges et le Souverain prononçait la sentence d'après leur avis. Les formes du jugement étaient probablement les mêmes que celles suivies dans les cours inférieures : accusation produite sous serment par les témoins, compurgation, ordeal et jugement par bataille.
LA JUSTICE DEPUIS LE XIIe SIÈCLE
nomme le înanoir. Le manoir constitue la propriété d'un seigneur investi d'une certaine juridiction, dont l'étendue varie, d'après les termes de la concession octroyée par le Roi. Chaque manoir a une cour baron ou hall-moot, qui remplace l'ancienne gemot du township et une cour de coutume {court customary) : dans la première, on arrête les règlements et on traite les questions locales; dans la seconde, on s'occupe des affaires des roturiers.
Dans les manoirs, dont les seigneurs possédaient, du temps des Anglo-Saxons, le sac and soc ou qui avaient obtenu ce privilège depuis la Conquête, il existait, en outre, une cour leet l, avec juridiction criminelle indépendante de celle de la cour de centurie. Lorsque la concession octroyée au seigneur comprend le view of frankpledge, les tenanciers sont dispensés de se rendre au sheriff's turn^ mais les grandes juridictions baronales, qui forment presque des comtés indépendants, confèrent seules à leurs justiciables le privilège de ne point se rendre aux cours ordinaires.
Ces grandes juridictions, nommées généralement libertés ou honneurs, qui existaient avant la Conquête, avaient été multipliées par les Rois normands. Les seigneurs s'efforcèrent, non seulement de conserver, mais encore d'étendre leurs droits et d'attirer à leurs cours les habitants du voisinage, au détriment des tribunaux ordinaires et au préjudice financier de la Couronne. Ce ne fut pas sans peine que Henri II put les contraindre à permettre aux juges en circuit de rendre la justice,
1. — On lit, dans les Year books du temps de Henri VI : est le plus ancient court in le reaime. »
« la leete
ORIGINES DES COURS
encore duf,-il en abandonner le profit. En fait, c'étaient des juridictions publiques, conférées à des particuliers et se transmettant héréditairement avec les domaines; ellesconservaient, d'ailleurs, leur existence propre, alors même que ces domaines faisaient retour cà la Couronne, par suite de confiscation ou autrement J.
La juridiction manoriale n'avait pas fait disparaître les cours de centurie: peut-être, cependant, les tenait-on moins régulièrement. Henri Ier déclara qu'elles devaient être rétablies dans les mêmes conditions qu'au temps d'Edouard le Confesseur, mais cette ordonnance ne fut pas toujours strictement observée et les pipe rolls du temps mentionnent de nombreux cas d'amende, prononcées contre ceux qui négligent de s'y rendre. Les lois de l'époque constatent l'existence de deux sortes de sessions ; les unes for view of frankpledge, ont lieu deux fois par an, sous la présidence du shérifT; on les nomma, plus tard, grandes cours de centurie ou sheriff's tum 2 ; les autres, nommées petites cours de centurie, se réunissent douze fois par an, sous la présidence du bailli 3. et jugent les causes les moins importantes. Henri II décida que ces cours s'assembleraient deux fois par mois, de guindénâ in çuindenam, et Henri III ordonna qu'elles se réuniraient, toutes les trois semaines 4.
Quant aux cours de comté, elles deviennent, entre
\. — Dialog. de Saccario, II, 24.
2. — «Ris in anno conveniant in hundretum suum quicumque liberi.» (Lcg. Henri I, ch. vm.)
3. — o Hundreta vel wapentagia dnodecics in anno congregari. » (Lcg. Henri, I, eh. vu.)
4. — Rot. cl., 18, Henri III, m. 10. Les suifors qui jugeaient, dans les cours de centurie, étaient le curé de la paroisse, le reeve et les quatre hommes de chaque décurie.
LA JUSTICE DEPUIS LE Xll" SIÈCLE
les mains des shériifs, agissant parfois d'après les ordres du Souverain, plus souvent pour leur propre compte, des instruments d'oppression et de rapine. Les Rois ordonnent de les convoquer 1 et ils s'en servent pour battre monnaie à leur profit. Les plaintes s'élèvent de toutes parts et Henri Ier se voit obligé de remédier à ces abus ; il décide que l'on en reviendra aux usages du Roi Edouard 2. Les propriétaires fonciers doivent venir avec leurs intendants, ainsi que le curé de chaque paroisse et le reeve avec quatre notables de chaque township 3. La cour s'assemble, deux fois par an, sous la présidence du sheriff ou de son substitut et elle continue à exercer une juridiction civile et criminelle, dans les anciennes formes. Le seul trait nouveau, en dehors du jugement par bataille importé de Normandie, est la procédure de l'enquête sous serment 4.
Lo point sur lequel il est plus difficile d'émettre une opinion formelle est celui de savoir quels étaient les juges. Théoriquement, c'étaient les justiciables 5 (sui-
1. — On possède encore le texte des writs adressés aux shériffs par Guillaume et par ses successeurs : «requiratur hundrcdus et comitatus sicut antecessores nostri statueront. » (Leges William I; — Slubb*, Select chartes, p. 84.) « Prœcipio tibi ut facias conveniresciramde Hamtona etjudicio ejus cognosce. {29 lh report of deputy Keeper of records app., p. 44.)
2. — « Prœcipio ut comitatus mei et hundredain illis locis et cisdcm terminis sedeant sicut sederunt in tempore Régis Edwardi et non aliter. » (Rymer, Fœdera, I, 12.)
3. — « Intersint autem episcopi... et ceteri terrarum domini. . .prœpo* situs et quatuor de melioribus villœ assint pro omnibus qui nominatim non erunt ad placitum submoniti. » (Leges Henri I, ch. vu, 2, fi.)
4. — On en trouve des traces dès lo règne du Conquérant : « quibus congregatis eligantur plures de illis Anglis qui sciunt quomodo terrse jacebant... et quod inde dixerint ibidem jurando testentur. » {Liber Eliensis, I, 256.)
5. — Ces suitors étaient, en fait, ceux des cours de centurie, auxquels se joignaient les propriétaires fonciers.
ORIGINES DES COURS
tors), mais, en réalité, qu'étaient ces judices et ces juratores que mentionnent les pipe rolls du règne de Henri Ier? Peut-être désignait-on ainsi les justiciables spécialement et individuellement convoqués; peut-être les juges étaient-ils certains propriétaires chargés de ces fonctions d'une façon permanente, et\esjurato?*es étaient-ils des francs tenanciers remplissant le rôle de témoins. On a également vu, dans les judices, ceux qui formulaient la mise en accusation des criminels et, dans les juratores, les témoins des causes ci viles. Stubbs estime qu'il est impossible d'émettre, à ce sujet, une conjecture sérieuse. Ce qui est certain, c'est qu'il était souvent difficile de réunir un nombre suffisant de juges, que les amendes prononcées contre les absents étaient nombreuses et que beaucoup de propriétaires payaient au shériff une somme d'argent pour être dispensés de ce service 4.
En rétablissant les anciennes coutumes, Henri Ier avait voulu mettre un terme aux exactions des shériffs, mais il n'entendait pas renoncer au droit d'user des cours de comté, pour se procurer des ressources. Il se réservait, au contraire, de les convoquer, quand il le voudrait et à son profit 2. Cela lui suffisait et il posa nettement la règle que les jugements de ces cours seraient définitifs 3. La coutume fut plus forte que la loi et l'on continua à s'adresser au Roi et à son Conseil,
1. — «Judices et juratores Eboraciscire debentlOO L.ut non amplius sint judices ncc juratores. » (Pipe RolL, Henry I, p. -21.)
2. — « Ego enim quando voluero faciam ea satis summonore propter mea dominicanecessariaadvoluutatem rneam. » (Ryiner, Fœdera, 1,12.)
3. — «Oninis causa terniinetur comitatuvel hundredo. »(Acte Henri I, ch. ix.)