Madox, Hisiory of the Exchequer
LA JUSTICE DEPUIS LE XIIe SIÈCLE
qui s'accomplit *; en 1175, on trouve, à l'Echiquier, un personnel de dix-huit juges tenant placila curiœ Régis: les uns, siégeant en plusieurs chambres de trois ou quatre membres, les autres, parcourant les comtés en circuit.
En 1178, le Roi, trouvant que ce nombre est trop considérable et entraîne une trop grande dépense, le réduit à cinq 2. Les affaires sont théoriquement examinées coram Rege, mais le Souverain cesse d'assister aux audiences, quoique les juges suivent la personne du Roi. Ces juges ne sont encore que des membres du Conseil, car il n'y a pas de magistrature proprement ditç, mais ils sont choisis en raison de leurs connaissances spéciales, et ce sont généralement les mômes personnages qui siègent d'une façon permanente, in banco 3 ; la curia Régis devient la Cour du Banc du Roi *■.
Cependant, le nombre des causes augmente sans cesse, les plaideurs évitent, de plus en plus, de s'adresser aux cours locales et s'efforcent, par tous les moyens, de porter leurs différends devant le Souverain. Le mouvement est irrésistible et, pour y satisfaire, on crée, vers la fin du règne de Richard Ier, une nouvelle cour spécialement chargée de connaître des procès entre particuliers : c'est la Cour des Plaids communs. Elle aussi se
1. — « Quœ autem circa Anglorum curiam innovanlur ubi rcrum crebre mutationes sunt. » [John of Salisbury, ep. 145.)
2. — « Gum didicisset quod terra et homines terraenimis gravati essent ex tanta justitiarum multitudine; quia octodecim crant numéro, perconsilium sapientium regni sui quinque tan tu m clegit, duos scilicet clericos et très laicos. » (Benedict, I, 207.)
3. — «Coram justitiis domini Régis in banco sedenlibus. » (Glanville, livre II, ch. vi.)
4. — A parlir de 1215, on ne trouve plus de mention de la curia Régis ; elle est remplacée par la mention : coram ipso Rege.
ORIGINES DES COURS
tient partout où réside le Roi et cette perpétuelle mobilité des tribunaux est, pour les plaideurs, une source d'extrêmes difficultés et d'énormes dépenses l. Les plaintes devinrent si vives, à ce sujet, que les Barons en firent un article spécial des réclamations adressées à Jean sans Terre 2 et la Grande Charte posa le principe de la fixité des Plaids communs 3. Aucune disposition constitutionnelle n'a été mieux observée : depuis le commencement du xiue siècle, cet illustre tribunal a siégé à Westminster ; il a disparu, au moment où les cours de justice ont émigré dans leur nouveau palais.
Voici donc qu'il existe, dès l'avènement de Henri III, trois grandes cours de justice 4, émanées de l'ancien Conseil royal, mais désormais indépendantes. Dès l'origine, les légistes essayèrent d'éluder les règles qui attribuaient exclusivement à chacune d'elles une certaine catégorie d'affaires ; il fallut qu'en 1282 le Roi fit dé-
1. — On en trouve un exemple dans l'affaire de Richard d'Anesty, citée par Palgrave (Commonwea/lh, II, IX, XXVII), dont le récit remplit près de vingt pages. Le plaignant est forcé d'aller, tour à tour, .en Normandie, à Salisbury, à Southampton, à Ongar, à Northampton, à Southampton, à Winchester, à Lambeth. à Maidstone, à Cantorbéry, à Mortlake, à Londres, à Stafï'ord, à Rome, à Winghem, a Westminster, à Oxford, à Lincoln, à Ramsey, à Windsor et enfin à Woodstok, où il obtient justice. Pour payer les frais, il est obligé d'emprunter à des juifs, au taux de quatre-vingt-sept pour cent.
2. — SirThomas Hardy a publié, d'après les Patent rolls, l'indication des mouvements du Roi et de sa cour, entre le 23 mai et le 31 décembre 1213. Il y a plus de quarante changements de résidence et, sauf pendant le mois de juillet passé à Dorchester, Jean ne reste jamais au même lieu pendant une semaine.
3. — « Communia placita non sequantur curiam Régis, sed teneanlur aliquo loco certo. »
4. — Stubbs dit qu'il est impossible de préciser la date exacte. (Co?istitutional hîslory, II, 267.) Stephen dit que c'est seulement à partir du milieu du xin0 siècle. {Hislory of criminal law, I, ch. iv.) On possède la liste des chefs justiciers d'Angleterre, et des chefs justiciers des Plaids communs, depuis le règne d'Edouard Ier,et celle des chefs barons de l'Echiquier, depuis Edouard II.
LA JUSTICE DEPUIS LE XIIe SIÈCLE
fense aux barons de l'Échiquier de juger les procès entre particuliers1, et cette interdiction fut renouvelée, en 1300, par un statut. La compétence respective des trois cours se trouve, dès lors, nettement établie : les Plaids communs connaissent des procès entre particuliers, l'Échiquier juge les affaires relatives aux revenus de la Couronne, le Banc du Roi statue sur toutes les causes coram Rege*.
Quant au personnel des juges, il n'était devenu fixe que vers la fin du règne de Henri III ; encore n'y avaitil qu'un président commun pour les trois cours, le justiciar. A partir de l'avènement d'Édouard 1er, le Banc du Roi et les Plaids communs sont présidés par un chef justicier, et quelques années après, un chef Baron 3 est placé à la tête de l'Echiquier 4.
Toutefois, pendant longtemps encore, l'Échiquier ne fut pas considéré comme un véritable tribunal et une ordonnance d'Édouard III avait décidé que le Baron en chef ne pourrait tenir les assises que's'il était un jurisconsulte. Ce fut seulement en 1579 qu'en raison de l'augmentation du nombre des causes, les Barons de l'Échiquier furent mis sur le même pied que les juges.
Les légistes trouvèrent, d'ailleurs, le moyen d'éluder les restrictions imposées à la compétence respective des trois cours de commonlaw; ce fut celui des fictions