LA JUSTICE DEPUIS LE XII' SIÈCLE
présente les traits suivants : Jes petites cours seigneuriales, les cours leet et les autres juridictions inférieures ont perdu presque toute importance ; il ne reste, à proprement parler, que les trois cours supérieures et les cours de comté. Les premières, destinées à une existence plusieurs fois séculaire, n'ont subi que des modifications relativement insignifiantes, jusqu'au moment où l'acte de 1873 les a finalement transformées: les secondes, au contraire, n'ont cessé de perdre leur importance et ont fini par disparaître et par s'éteindre spontanément. Comment s'est opéré ce changement, qui a eu pour résultat l'absolue centralisation de la justice civile, en même temps qu'un profond changement dans l'administration de la justice criminelle?
Sous le règne d'Edouard IeP, la cour de comté avait encore une importance considérable. C'est là que se traitaient, sous la direction du shériff, toutes les affaires administratives et financières. C'est là que se rendait la justice et que siégeaient les juges en circuit ; les causes y étaient jugées « per judicium et consilium totius comitatus ». C'est là qu'était le centre de ce que l'on nommait la conservation de la paix ; là qu'étaient proclamées les ordonnances prescrivant d'arrêter les malfaiteurs, d'observer le watch and ward, là enfin qu'étaient élus les coroners et le custos pacis . La pleine session, c'est-à-dire celle que présidaient les juges en circuit, se composait des évêques, abbés, prieurs, comtes, barons, chevaliers et francs tenanciers ; elle comprenait aussi quatre habitants et le reeve de chaque township et douze bourgeois de chaque bourg, enfin, les shériffs devaient également y convoquer les autres habitants
ORIGINES DES COURS
qui devaient légalement comparaître et ceux qui avaient coutume de se rendre à ces assemblées
Il est évident que toutes les personnes qui avaient le droit d'être présentes ne venaient pas à chacune des réunions qui, aux termes de la Charte de 1217, devaient se tenir chaque mois2. Les prélats et les barons étaient généralement dispensés, les francs tenancier s avaient, de par le statut de Merton, le droit de se faire représenter par un attorney 3, et le statut de Marlborough exemptait formellement toute personne au-dessus du rang de chevalier, de se rendre aux assemblées pour lesquelles elle n'avait pas reçu une convocation spéciale4. Enfin, les chevaliers eux-mêmes obtinrent du Roi des dispenses individuelles et le nombre de ces exemptionsdevint si considérable que la difficulté de tenirles assises, à cause de leur absence, soulevait des plaintes continuelles.
Les skeriffs turns continuèrent quelque temps encore, mais ils ne cessèrent de donner lieu aux plus criants abus. A plusieurs reprises déjà, on avait augmenté Je nombre des cas réservés à la Couronne, l'assise de Clarendon l'avait encore augmenté, et la Grande Charte
1. — A partir de 1217, les writs royaux contiennent ces indications : « Rex vicecomiti Ebor salutem.Summone per bonos summonitores omnes archiepiscopos, episcopos, abbates, comités et barones, milites et libère tenentes de tota baillia tua et de qualibet villa quatuor légales ho mines et prœpositum et de quolibet burgo XII légales burgenses per totam bailliam tuam et omnes alios de baillia tua qui coram, justitiis itinerantibus venire, soient et debent, quod sint apud Eboracum coram justitiis nostris. » {Rot. claus., 1, 380.)
2. — L'acte 3, Edouard VI, ch. 5, décida que la cour de comté devait se réunir tous les vingt- huit jours .
3. — « Quilibet liber homo qui sectam débet ad comitatum... libère possit facere attornatum suum ad sectas illas pro eo faciendum.» (Statutes of tke realm, I, 4.)