Bowyor, Constilutional law, pp
LE GOUVERNEMENT ET LA JUSTICE
son autorité, et sont exécutés par ses agents. Le Souverain est censé continuellement présent dans tous les • tribunaux, mais en ce sens que c'est la fonction royale et non la personne royale qui a le don d'ubiquité l. » Le Monarque ne peut être traduit en justice, en matière criminelle; c'est la conséquence de la maxime constitutionnelle que le Roi ne peut mal faire. Il ne peut pas davantage être assigné au civil.
Le Roi étant le conservateur de la paix, c'est à lui qu'il appartient de poursuivre les crimes; mais on verra ultérieurement quelle est la portée de cette théorie légale. Enfin leMonarque peut accorder aux condamnés le bénéfice de l'amnistie ou de la grâce
Tous ces droits et privilèges qui font partie de ce que l'on nomme laprérogative royale se réduisent en réalité à deux choses : le Monarque nomme les juges et il a le droitde grâce. Ce pouvoir, déjà très restreint, est aujourd'hui purement nominal. La création du Cabinet etl'importance sans cesse croissante qu'a prise ce rouage essentiel de la Constitution ont fait disparaître les droits du chef de l'État, ou plutôt ces droits existent toujours, mais le Souverain ne les exerce que pour confirmer par une signature la décision de ses ministres.
Conformément aux principes du régime parlementaire, les pouvoirs que la coutume et la loi confèrent au Souverain sont exercés par des ministres responsables. Il n'existe cependant pas d'administration exclusivement chargée dos affaires judiciaires. En 1855, plusieurs hommes considérables, et notamment un ancien chan-
4. — Bowyer, Commentaries on thc constilulional law, ch. xn. 2. - Aclc 27, Henri VIII, ch. 24.
LE SOUVERAIN, SOURCE DE LA JUSTICE
celier, lord Brougham, exprimaient l'avis qu'il y aurait lieu de nommer un ministre de la justice choisi parmi les membres du Parlement1; la Chambre des communes avait même voté, en 1857, une adresse à la Reine, pour lui demander « de constituer une administration distincte, responsable des affaires judiciaires 2, », et Sa Majesté avait répondu que cette question recevrait toute l'attention qu'elle mérite3, mais rien n'a été fait depuis lors. La Commission royale, qui a préparé la grande réforme judiciaire de 1875, a cependant examiné la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu de convertir le ministère de l'Intérieur en ministère de la Justice, en transférant la plupart de ses attributions administratives au conseil de l'administration locale. Mais cet avis, soutenu par MM. Childers et Stansfeld, a été vivement combattu par lord Selborne et il n'a pas prévalu 4. Les attributions, d'ailleurs peu nombreuses, qui appartiennent, en cette matière, au pouvoir exécutif sont actuellement réparties entre plusieurs personnages.
Le premier ministre désigne au choix du Souverain le lord haut Chancelier, qui est toujours membre du Cabinet ; c'est également sur sa présentation que sont nommés le lord chef justicier d'Angleterre 5, les pairs jurisconsultes et les lords juges d'appel. En fait, avant
1. — Report from the sélect committee on public prosecutors. Par- Uameutary papers, 4854-55, vol. XII. p. 291.