Hallam, Constitutional Hislory, ch. vi
LE SOUVERAIN, SOURCE DE LA JUSTICE
la Cour qui juge ». Jacques répondit que la « loi est fondée sur la raison et qu'il croyait en avoir autant que les juges », mais Coke répliqua que a Dieu a donné à Sa Majesté une grande science et de grands dons naturels, mais non la science des lois du royaume. Or, les causes qui concernent la vie ou la fortune des sujets ne peuvent se décider par la raison naturelle, mais par la raison artificielle et le jugement de la loi, laquelle loi est un art, dont la connaissance exige de longues études et une vaste expérience 1 ». Tous les juges, il est vrai, n'eurent pas la même fermeté que Coke et Ton vit, plusieurs fois, le Roi siéger à la Cour du Kings Be?xchi le chef justicier étant assis à ses pieds -. Toutefois, depuis la révolution, aucun Souverain n'a effectivement essayé de rendre personnellement la justice; il ne reste de cet ancien usage qu'une formule encore aujourd'hui employée dans certains actes de procédure 3,
Au xviie siècle, le Parlement entreprit de limiter, sous un autre rapport, la prérogative royale. Jusqu'à cette époque, les Souverains avaient, à leur gré, créé des tribunaux de tout ordre. Théoriquement, ils étaient juges et les cours de justice n'avaient été établies que pour les assister *. L'organisation judiciaire s'était per-
\. — Coke, 4, Inst. 125.
2. — Pots, the Judf/es of Ew/land, vol. VI, — state trials, III, 942.
3. — Par exemple, dans les informations quo warrante, l'assignation est 'Ion m e à comparaître à la section du Banc de la Reine de la haute Cour, devant la Reine elle-même. [Crown office rules, n° 32.;
4. — On trouve, dans Britton, ce curieux texte d'une ordonnance dnSdonard I" : Pur ceo qe nous ne suffisums mie ennostre propre perfione a oyer et terminer totes les quereles del poeple avount dit avouns partie QOSter charge en plusours parties, si cura est issi ordinee...
LE GOUVERNEMENT ET LA JUSTICE
fectionnée avec le temps, mais les Rois n'en crurent pas moins devoir conserver et même étendre les attributions du Conseil privé. Malgré l'habituelle servilité et l'inépuisable complaisance des juges, ils tendirent de plus en plus à se servir de cet instrument plus docile encore et ils créèrent la fameuse Chambre étoilée{, qui devint l'instrument le plus redoutable et le plus efficace de la tyrannie des Tudors. En 1 640, les Chambres décidèrent que cet odieux tribunal cesserait d'exister et que le Roi ne pourrait désormais confier au Conseil privé le jugement d'aucune cause. « Ni Sa Majesté, ni son Conseil privé, est-il dit dans la loi, n'ont ou ne doivent avoir aucune juridiction, pouvoir ou autorité, pour examiner ou mettre en question, déterminer ou disposer de terres, propriétés, héritages, hiens ou meubles d'aucun des sujets de ce royaume, mais toutes les affaires doivent être jugées par les tribunaux ordinaires de justice, conformément à la loi 2. »
Après la Restauration, on vit se reproduire, dans l'administration de la justice, plusieurs des anciens abus. Le Conseil privé ne fut plus, il est vrai, investi d'attributions judiciaires, mais la haute Cour ecclésiastique joua un rôle assurément illégal, l'institution du jury fut faussée, les juges injustement révoqués; enfin Jacques II usa du pouvoir de dispenser certains citoyens de l'exécution des lois. La plupart de ces abus furent énumérés
Nous voulums qe nostre jurisdiccioun soit sur totes juridiciouus en noster reaume. (Brilton, édition Nichols, 1875.)
1. — On trouve, sous le règne d'Edouard III, une assignation par laquelle le Roi, ayant reçu la plainte d'Elisabeth, femme de Nicolas Studley, cite ledit Studley à paraître devant les juges « en la Chambre de estioles prés de la receipt à Westminster ».
2, — Acte 1G, Charles Ier, ch. 10.
LE SOUVERAIN, SOURCE DE LA JUSTICE
dans la Déclaration des droits l. Afin d'en prévenir le retour, le Parlement décida expressément que « le prétendu droit de suspendre les lois et l'exécution des lois en vertu de l'autorité royale et sans le consentement du Parlement est illégal, que la commission créant la dernière cour ecclésiastique et toutes autres commissions et cours de même nature sont illégales et dangereuses, que les jurés seront dûment nommés et récusés, et que ceux choisis dans les affaires de haute trahison seront des francs tenanciers ».
Une seule réforme manquait encore, celle qui consistait à rendre les juges inamovibles; elle ne fut accomplie que plus tard, par Vacte d'établissement de 1701 2.
A partir de cette époque, l'ensemble des principes constitutionnels est nettement établi. Le Souverain est la source de la justice et la juridiction de tous les tribunaux émane de la Couronne, mais aucun tribunal ne peut être créé ou supprimé qu'en vertu d'une loi. C'est également au législateur qu'appartient le droit exclusif du régler les attributions de chaque cour de justice3.
Tous les juges sont nommés parle Souverain, mais leur nombre, le chiffre de leurs traitements, les titres mémos qu'ils doivent porter, le rang qu'ils occupent respectivement sont déterminés par des actes du Parlement.
La justice est rendue au nom du Monarque; « tous les jugements reçoivent force exécutoire, en vertu de
l. — Acte 1, Guillaume et Marie, session 2, ch. 2.