V.— PROCÉDURE DES DIVORCES
La loi du 28 août 1857 porte que toute juridiction exercée par les cours ecclésiastiques, en matière de divorces, séparations, etc., appartiendra, désormais, au Souverain et sera exercée par une cour spéciale, dite des divorces et des causes matrimoniales 4.
Ce tribunal lui-même a cessé d'exister. Ses attributions sont aujourd'hui exercées par une des sections de la haute Cour; elles comprennent toutes les questions de jactitation 2 de mariage, de restitution des droits conjugaux, toutes les demandes en nullité de mariage, en séparation judiciaire ou en divorce, ainsi que toutes les affaires matrimoniales 3. Elles embrassent encore les instances relatives à la validité des mariages,