Acte G, Edouard Ier, ch
tout pouvoir, pour répartir les dépens entre les parties ou pour les mettre à la charge exclusive de l'une d'elles. La Chambre des lords a même considéré comme implicitemenl abrogé l'acte de Jacques Ier, aux termes duquel, eu cas de diffamation, les dépens ne pourraient dépasser la somme des dommages-intérêts, lorsque ceux-ci n'excéderaient pas cinquante francs.
Il y a cependant deux exceptions à la règle générale : la première ost que, dans le cas où une affaire a été jugée avec le concours du jury, les dépens sont à la charge de La partie qui succombe, à moins que la Cour ne l'en prive, par un jugement formel l. La seconde, destinée a décourager les plaideurs qui soumettent à la haute Cour des causes de nature à être portées devant les cours inférieures , est celle-ci : toutes les fois qu'une affaire portée devant la haute Cour était au nombre de celles qui peuvent être jugées par les cours de comté, le demandeur n'a pas le droit de faire supporter les frais au défendeur, si la condamnation n'excède pas 250 francs, enmatièrede torts, ou 500 francs. en matière de contrat. Quand la somme allouée est de 250 francs à 500 francs pour le premier cas, et de 500 francs à 1.250 francs dans le second, on taxe les frais conformément au tarif des cours de comté. Le juge a cependant le droit de modifier ces chiffres2.
L'article 49 ànJiidicature act de 1873 avait formellement décidé que la décision rendue par les magistrats de la haute Cour, relativement aux dépens, ne pourrait former l'objet d'un appel, sans la permission du juge