IV. —LES DÉPENS
Dans les temps anciens, les cours de Common laïc n'accordaient pas de dépens, mais, depuis le statut de Gloucester, celle des parties qui succombait était, sauf dans quelques cas exceptionnels, condamnée auxfrais de l'instance2. Dans les cours de Chancellerie, la question des dépens était laissée entièrement à la discrétion du juge.
La législation actuelle a posé un principe uniforme ; elle applique à tous les cas la règle naguère suivie en Chancellerie : elle donne au juge qui a rendu un arrêt
1. — On connaît le mot de lord Saint-Léonards, qui disait de son prédécesseur, lord Broughain : « S'il savait un peu de droit, il saurait un peu de tout. »