III. - LES ASSIGNATIONS
Toute action peut être intentée : soit dans le ressort dans lequel sont situés le domicile ou le centre d'affaires du défendeur, soit, avec lapermission du juge, dans le ressort où le défendeur a résidé ou exercé sa profession, dans les six mois qui ont précédé l'envoi de l'assignation, soit enfin dans le ressort où a pris naissance le motif de l'action1.
Toutefois, les demandes relatives soit au recouvrement ou à la cession d'hypothèques, charges ou créances, soit aux partages de terres ou immeuhles, doivent être portées devant la cour du ressort ou de l'un des ressorts dans lesquels leshiens sont situés. Les actions intentées en vertu des lois de 1850 et de 1852 sur les fidéi-commis doivent être portées devant la cour du domicile du demandeur. Celles relatives àl'administration des biens d'une personne défunte doivent être intentées dans le ressort dans lequel le de cujus demeurait en dernier lieu ou dans celui du domicile des administrateurs ou de l'un d'eux. Enfin, les affaires relatives aux associations sont jugées par la cour du ressort du siège social2.
Lorsque le demandeur et le défendeur résident tous deux dans l'un des ressorts du comté de Middlesex et de Surrey, faisant partie de l'agglomération métropolitaine, la cause peut être indifféremment portée devant la cour du domicile du demandeur ou devant celle du domicile du défendeur.