‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 148 sur 481 · County courts rides , order XXIII · texte numérisé non relu

County courts rides , order XXIII

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V H OC. K 1) V H K 1) KS COURS DE COMTti

Si le jugement ne contient aucune disposition spéciale sur ce point, ils SOnl supportés par celle des parties qui succombe et ils sont recouvrés do la même façon que le montant des condamnations.

Dans le cas où un demandeur porte, devantune cour, une affaire déjà jugée par une autre cour, il est débouté et il est condamné à payer au défendeur une somme égale au triple des frais de l'instance l.

Tous les frais entre partie et partie sont taxés d'office par le greffier, sauf appel au juge ; ceux entre solicitor et client le sont de la même façon, mais seulement sur la demande des parties2.

Les droits à percevoir ont été arrêtés par une ordonnance des lords de la Trésorerie, approuvée parle lord haut Chancelier, le 12 février 188G. Ils s'élèvent à cinq pour cent du chiffre de la demande, avec augmentation d'un shilling pour chaque défendeur, lorsque leur nombre dépasse trois. En outre, il est payé, pour droit d'audience, dix pour cent du montant de la demande, et seulement moitié de cette somme, si le défendeur reconnaît le bien fondé de la demande. Les mandats d'exécution sont taxés à sept et demi pour cent de la somme à laquelle s'élève le montant de la condamnation.

L'exécution des jugements est confiée au bailli. En cas de non-paiement des sommes dues, le greffier lui remet un ordre de saisie ; s'il n'y a pas de biens quo l'on puisse saisir, le bailli reçoit l'ordre d'arrêter le débiteur et de le faire garder en prison, pendant le délai

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