Ibid., art
LES JUGEMENTS
Lorsqu'un jugement porte condamnation au paiement d'une somme d'argent, le recouvrement peut être opéré, à défaut de paiement dans le délai indiqué, au moyen d'une saisie des biens et meubles. A cet effet, le greffier remet, au bailli de la cour, un writ of fieri facias, qui lui permet d'opérer, avec l'aide des constates et autres agents de police, la saisie de tous les biens qu'il pourra trouver, dans les limites du ressort de la cour. Ne peuvent être saisis : les vêtements, la literie, les outils ou instruments nécessaires à l'exercice de la profession, jusqu'à concurrence d'une valeur de cent vingt-cinq francs1.
En principe, tout jugement est définitif. Le juge peut débouter le plaignant, sans donner gain de cause au défendeur, s'il considère que le jugement ne doit être rendu en faveur d'aucun d'eux. Il peut, en tout cas, s'il le croit juste, décider qu'une affaire sera de nouveau examinée et, pendant ce temps, suspendre l'exécution du jugement rendu.
Le texte du jugement est préparé par le greffier, qui le remet à celle des parties en faveur de laquelle il a été rendu; celle-ci le communique à la partie qui a succombé et, s'il y a désaccord, le greffier convoque les deux plaideurs et il arrête les termes du document. Celui qui n'admet pas la rédaction peut en appeler au juge.
Les jugements sont remis, par le greffier, au bailli, qui doit, dans un délai de vingt-quatre beurcs.les signifier, par la poste ou autrement2.
Dans toute affaire, les frais sont répartis par la cour.