II. — LA PROCÉDURE CRIMINELLE APRÈS LA CONQUÊTE
Guillaume et ses fils confirmèrent et fortifièrent les lois sur le frankpledge^. Le soin de vérifier si l'organisation de ces associations était complète et d'imposer les amendes prévues par les lois, à ceux qui se trouvaient en défaut, constituait un droit manorial, qui était exercé par les cours leel 2.
Le Conquérant dut également aviser aux moyens de protéger ses compatriotes, contre la vengeance des indigènes. Quand un Normand était tué et que l'auteur du meurtre n'était pas livré, dans le délai d'une semaine, la centurie devait payer une amende, dite murdrxim, et, pour éviter toute difficulté sur la question de nationalité, on décida que c'était à la centurie
\. — Palgrave (Commonweallh, p. 202) affirme que la viewof frankpledge n'existait pas dans les comtes qui formaient jadis le royaume de Northumbrie, et que, sous Henri III, il n'était pas général, dans l'ancien royaume de Mercie. En fait, la question est obscure. Cf. Gneist , Wervj'iltungschrecht , 1, 178.
2. — Stubbs, Constitutional lùslory, I, p. 87; — Stephen, ïlislory of the criminal law, I, ch. 3.
LA PROCÉDURE APRÈS LA CONQUÊTE
qu'incombait la charge de prouver que la victime était Anglaise1.
Ce fut aussi à partir de cette époque que l'on prit l'habitude de faire une proclamation générale de la paix du Roi, à l'avènement de chaque monarque, et cet acte fut considéré comme demeurant en vigueur pendant toute la durée du règne. On y attachait une telle importance que, du temps de Jean sans Terre, les tribunaux royaux ne crurent pas pouvoir punir les crimes commis entre le moment de la mort du Souverain et celui de la proclamation de son successeur 2.
Guillaume Ier ne supprima pas complètementles guerres privées, mais il les régularisa, en leur donnant une autre forme : celle du jugement par combat3. Toutefois, cette coutume, importée de Normandie, ne fut d'abord, obligatoire que pour les conquérants et, pendant longtemps, elle resta simplement facultative pour les Saxons.
II y avait donc, au xiie siècle, trois modes de jugement: l'épreuve, la bataille et le jury, et trois systèmes d'accusation : l'appel, l'information de la Couronne et le renvoi du grand jury.
L'appel, c'est-à-dire l'accusation formulée par une personne privée, avait pour corrélatif la bataille. La poursuite de l'auteur d'un crime par celui qui en avait
1. — « Interfectus pro alienigena reputabitur, nisi fuerit de eo anglcshcria prœsentata. » [Fleta, liv. I, ch. xxx.)
2. — Palgrave, 1,285. Déjà, à la mort de Henri I, il y avait eu de grands troubles, comme le constate une ancienne chronique citée pur Pollock. (Law quaterly review. 1885 )Then there was tribnlalion soon in the In ml, forevery man that would forthwith robbed another.A. la mort de Henri III les barons prirent sur eux de proclamer la paix, en son nom (Stubbs, Select charters, p. 448) et, depuis lors, il fat admis que la mort du Roi ne pouvait arrêter le cours de la justice.