‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 165 sur 481 · ANCIENNE PRO I : É I) II H E C 111 M I N E L L E · texte numérisé non relu

ANCIENNE PRO I : É I) II H E C 111 M I N E L L E

Bouffort, était autrefois la principale source de la justice criminelle et c'est à cela qu'il faut, sans doute, attribuer l'analogie qui a toujours existé entre la procédure civile et la procédure criminelle. L'appel pouvait avoir lieu dans les cas de trahison, d'homicide, de violation de la paix cl de blessures (de pace et plagis), de vol, d'incendie de rapt, (de: il était fait devant le coroner, auquel l'appelant dovail exposer les faits et les circonstances du crime; il était successivement publié, à cinq séances de la cour de comté; si l'accusé ne répondait p is, on renouvelait l'appel ot, s'il continuait à faire défaut, après cinq appels, il était mis hors la loi. S'il répondait, il pouvait présenter sa défense, ou soulever certaines exceptions; sinon, la bataille avait lieu entre les parties, sauf dans le cas où les juges constataient, à la charge de l'appelé, des présomptions irréfutables l.

L'accusé jetait son gant, en déclarant qu'il était prêt à prouver son innocence, au péril de sa vie ; l'accusateur relevait le gant, en répondant qu'il prouverait la culpabilité, en combat singulier. Puis, venait le serinent prêté sur les Evangiles, et le combat s'engageait : à l'épée pour les hommes d'un certain rang, au bâton pour les vilains.

Si l'appelé était vaincu avant le lever des étoiles, il était perdu 2; s'il était vainqueur ou s'il n'était pas

\. — « Praesumptiones quae probationem non admittunt incontrariurn, ut si qais cum cultello sanguinolente) captus fuerit super mortuum ve\ a mortuo fugiendo, vel mortem cognoverit coram aliquibus qui recordum habent et hujusmodi taies. » (Bracton, II, p. 442.)

2. — Une publication de la Selden Society reproduit, d'après les assize rolls conservés au record office, la procédure d'un combat, judiciaire du temps de Henri III. « Idem Walterus venit et appellat Hamo-

LA PROCÉDURE APRÈS LA CONQUÊTE

vaincu avant l'apparition des étoiles, il était acquitté de l'appel, mais, comme cet appel laissait peser sur lui une présomption de culpabilité, il devait passer en jugement, comme s'il avait été mis en accusation.

Il y avait une autre forme d'appel, et c'était probablement la plus commune, celle du dénonciateur. Un homme accusé d'un crime, et particulièrement de vol, pouvait plaider coupable^ en offrant de livrer ses complices. Il accusait, devant le coroner, un ou plusieurs individus, et « le Roi lui accordait la vie et les membres, s'il voulait délivrer le pays d'un certain nombre de malfaiteurs, soit par son corps, c'est-à-dire, en les tuant en combat, soit par le pays, c'est-à-dire en les faisant condamner par le jury, soit par la fuite, c'està-dire en les faisant passer à l'étranger ». S'il échouait, il était pendu, s'il réussissait, il devait quitter le royaume *.

La procédure d'appel, qui n'avait jamais été populaire, tomba promptement en désuétude, lorsqu'une loi d'Edouard Ier en eut modifié les conséquences. Aux termes de ce statut, un acquittement avait de graves résultats pour l'accusateur, qui était alors emprisonné pendant une année , et condamné à l'amende, au profit de la Couronne et à des dommages-intérêts envers l'accusé. En cas de non-paiement, les garants

nem de latrocinio, scilicct quod fuerunt de cruce apud Wyntoniam et ibi furati crant pannos et alia bona unde Hamo habuit ad partem suam duas tunicas.. et quod simul fuit cum eo ad facienduin dictum latrocinium offert disrationare per corpus suuni sicut curia consideraverit. Et Hamo venit et défendit totum et dicit quod vult se defendere pei' corpus suum. Ideo consideratum est quod duelluin sit inter eos. Et est duellum inter eos percussum. Et prœdictus Hamo succubuit. Ideo ad judicium deeo. » (Select pleas uf tke Crown, vol. I, 1206-1225.) 1. — Bracton, 523-531.

INCIKNNK IMtOCÉI) VWK CRIMINELLE

étaicnl tenus de payer, sous peine d'emprisonnement l: \ partir de celte époque, l'appel ne fut plus sérieuscmenl usité que dans les cas de meurtre. Jusqu'à la tin du w" siècle, lesjuges posaient môme en principe qu'aucun individu accuse de meurtre ne devait ètrepoursuivi, avant le délai d'un an et un jour et, en 1482, un acte d'Edouard IV décida que la mise en jugement précéderai! dorénavant la bataille2.

11 esl évident que cette coutume s'était établie au grand détriment de la paix publique, et c'est, en partie, pour remédier à celle situation que fut voté l'acte de Henri VII. Ce document 3 constate « que le nombre des meurtres et des assassinats ne cesse d'augmenter, que Ton a pris l'habitude de ne pas les poursuivre, à la requête du Roi. avant un an et un jour, afin de réserver les droits des particuliers, mais que les particuliers négligent souvent de poursuivre ou s'arrangent avec les coupables et que cependant les crimes sont oubliés, ce qui cause d'autres crimes ». 11 décide, en conséquence, que dorénavant les accusations de meurtres seront immédiatement jugées, mais que l'acquittement, prononcé sur une mise en accusation, n'empécbera pas d'avoir recours à l'appel.

Le résultat de cette mesure fut que l'on cessa d'employer la procédure du combat, sauf dans le cas où un accusé était acquitté et où des particuliers croyaient devoir le poursuivre. Depuis Je commencement du xvne siècle, on ne peut guère citer que dix cas d'appel,

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