Acte i'2 et 43, Victoria, ch. 4(J, art
L'1 NST R UCTI0N CRI Ml N E LLE
Si tous les témoignages ne sont pas ('puisés, ou s'il es! nécessaire d'obtenir un délai, pour faire procédera des analyses ou à des expertises, un nouvel ajournement peul rire prononcé ol le juge décide également, celte lois, s'il y ;i lieu, ou non, de maintenir Ja détention pré- \ entive.
I «'us les témoins ayant été entendus, l'accusé, qui jusqu'alors n'a pas été interrogé et n'a pu prendre la parole que pour poser des questions aux témoins, est interpellé directement par le président, qui lui dit textuellement ces paroles, dont le texte est contenu dans une loi dite Jervis (ici : « Ayant entendu les témoignages, désirez-vous dire quelque chose, en réponse à l'accusation ? Vous n'êtes obligé de rien dire, à moins que vous ayez le désir de le faire, mais tout ce que vous direz sera recueilli par écrit, et pourra être produit en témoignage contre vous, lors de votre jugement. Et vous devez aussi savoir que vous n'avez rien à espérer d'aucune promesse ou faveur, ni rien à craindre d'aucune menace, qui pourraient vous avoir été faites, pour vous engager à avouer votre culpabilité, mais que tout ce que vous pourrez dire maintenant pourra être produit en témoignage contre vous, lors de votre jugement, malgré toute promesse ou menace. »
Quand l'inculpé croit devoir s'expliquer, on recueille, aussi exactement que possible, ses propres paroles, après quoi on l'invite à signer, sans l'y contraindre *.
1. — Voici un exemple d'interrogatoire subi par un prévenu: Interrogatoire de E. Wall, de Wanborough, dans le comté de Wilts, fermier, subi, sous serinent, le 16 juin de l'année de N. S. 1887, à Swindon, dans ledit comté de Wilts, devant David Archer et W. Go. drîngton* Esquircs, deus des juges de paix de S. M. dans et pour ledit
LES INTERROGATOIRES 339
Lorsqu'il a fait assigner des témoins à décharge, on les entend, à ce moment, et l'accusation peut les interroger, à son tour. Si l'accusé garde le silence, on dit qu'il « réserve sa défense » .
Les magistrats peuvent, si l'innocence leur paraît évidente, acquitter immédiatement l'inculpé. Dans le cas contraire, ils prononcent le renvoi devant la cour de sessions trimestrielles ou devant les assises, suivant la gravité du cas. Ils décident également s'il y a lieu d'ordonner que l'accusé restera détenu jusqu'au jour de sa comparution, ou d'accorder la mise en liberté sous caution, comme la loi leur permet de le faire, dans tous les cas, sauf ceux de trahison.
Les juges doivent également exiger que celui qui poursuit, ainsi que les témoins, même ceux à décharge, prennent, sous caution, l'engagement de se présenter, au jour fixé pour le jugement. La loi porte, en effet, que toute personne qui dépose une plainte doit fournir cau-
comté de Wilts, sur l'examen et en la présence et l'audition de Stephen Simpkins, domicilié en dernier lieu à Wanborough, ouvrier, traduit aujourd'hui devant nous et accusé d'avoir, le 6 juin courant, àSwïndon, dans le dit comté de Wilts, malicieusement volé, pris et emporté quatorze cents livres de charbon et un franc cinquante centimes d'argent appartenant à son maître. L'accusé a déjà été condamné à raison d'un délit.
Le dit Edwin Wall, sous la foi du serment, dépose:... (Suivent les dépositions, avec les réponses faites aux questions posées par l'accusé ou par son défenseur.)
Ledit Stephen Simpkins, le prisonnier ci-dessus nommé, est accusé devant nous, deux des juges de paix ci-dessus nommés, le 16 juin del'an deN. S. 1887, à.Swindon,dans le dit comté de Wilts, de l'accusation ci-dessus indiquée et cette accusation étant lue audit S. S. et les témoins pour l'accusation ayant été successivement interrogés, en sa présence, nous nous adressons audit S. S., dans les termes suivants; Ayant entendu les dépositions, etc., etc. — Sur quoi le dit S. S., volontairement et sans avoir prêté serment, a dit : « Je n'ai rien à dire. »