L'INSTRUCTION CRI M [NELLE
lioode poursuivre et, jusqu'au règne de Georges IV, les Frais ne lui étaient remboursés que s'il s'agissait d'un acte qualifié de Félonie. On a vu que, depuis lors, les cas de remboursemenl onl été notablement multipliés, el l'on peut dire, d'une Façon générale, que les frais des poursuites soi il toujours payés par l'Etat ou par les autorités locales, sauf dans le cas où le juge en ordonne autrement. Toutefois, ces paiements sont faits avec beaucoup de parcimonie, el d'après un tarif fixe et notoiremenl insuffisant; il en résulte que les particuliers hésitent souvent, et même renoncent parfois à intenter des poursuites {.
Lorsque c'est un agent de police qui est, en nom, le poursuivant, la cour l'oblige également à fournir caution, car il n'a pas plus de droits que tout autre eommon informer.
A partir du moment où le renvoi aux assises a été prononcé, le solicito?\ qui est chargé de poursuivre, achève l'instruction de l'affaire; il recueille les témoignages et fait procéder aux expertises ou autres mesures nécessaires pour présenter au jury un ensemble de preuves aussi complet que possible. Do son côté, l'accusé prépare sa défense. Si une circonstance quelconque lui fait désirer que l'affaire ne soit pas jugée devant la cour où elle doit être normalement portée, il adresse une demande de certiorari à la section du Banc de la Reine, afin d'obtenir ce que l'on nomme un changement de venue.
1. — Voir, sur ce point, les réclamations des présidents de sessions trimestrielles dans le: Second report of Ihe Judicature commission de 1873. (Marquis de Bath, p. liiG ; — Lord Eversley, p. 159; — Lord Powis, p. 169, etc., etc.)