‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 291 sur 481 · II. — LES LOIS PÉNALES DEPUIS LA CONQUÊTE · texte numérisé non relu

II. — LES LOIS PÉNALES DEPUIS LA CONQUÊTE

La législation pénale fut adoucie par Guillaume 1er. Malgré les lois de Canut, la peine de mort avait été prononcée assez fréquemment avant la Conquête; le Roi crut devoir intervenir, pour ordonner de la remplacer par la mutilation 3. Le vol, jusqu'au règne de Henri II, était puni du dernier supplice4. Les assises de Clarendon et de Northampton le rendirent passible de la mutilation ; cependant, dès la fin du xne siècle, on retrouve des traces d'exécution s, et il est certain qu'à partir des premières années du siècle suivant la mort devint la punition légale et ordinaire de tous les faits qualifiés do félonie et de trahison G. Cette loi, basée sur la cou-

1. Wilkins, Leges Saxon., pp. 12,15, 18, 20, 34, 50, 70, 74.

2. Wilkins, Leges Saxon., pp. 12,22, 67,75, 81, 134, 138, 139, 142.

3. — « Interdicimus etiam ne quis occklatur vel suspendatur pro aliqua culpa, sod enerventur oculi et abscidantur pedes, vel testiculi, vel manus, itaquod truncus remaneat vivus, in signum proditionis et nequitiœ suffi. » (William, 3, 17, Thorpe, I, 494.)

4. — « Quod fures latrocinio deprehensi suspendantur. » (R. de Hovedea.) « Furtum probatum et morte dignum. » (Thorpe, I, 518.)

o. — Palgrave cite le cas d'une femme condamnée à être brûlée vive sous le règne de Richard Ier. (Proofs and illustrations, 185.) G. — Stephen, llistory of the criminal law, vol Pr, ch. xm.

DEPUIS LA CONQUÊTE

tume plutôt que sur des textes formels, n'a cessé d'exister qu'en 1826.

Divers actes punirent l'hérésie etles unions des chrétiens avec les juives, mais le législateur se montra particulièrement sévère pour les attentats contre le Souverain et pour les offenses contre sa personne,, que Glanville qualifie de crimes de lèse-majesté.

L'homicide, d'après les lois de Henri Ier, a le même caractère que sous les Saxons; qu'il ait été volontaire ou non, il devient la cause d'une dette *, le wergeld. Le viol est puni, si l'auteur du crime ne consent pas à épouser sa victime, avec l'agrément des parents de celle-ci. La fabrication de fausse monnaie entraîne la perte d'un membre, enfin, des lois sur la chasse portent de rigoureuses pénalités contre tous ceux qui poursuivent le gibier, même dans les forêts privées.

Le droit criminel fit un progrès important, au xive siècle; le statut des trahisons, voté sous Edouard III, détermina les actes qui devaient être considérés comme constituant le crime de trahison, en ajoutant que tout juge, saisi d'un cas non compris dans cette énumeration, devrait faire trancher la question parle Roi et son Parlement. Cet acte est toujours resté en vigueur. Henri VIII lui-même a fait consacrer, par des lois, l'extraordinaire série de trahisons qu'il a successivement imaginées, et c'est également avec l'intervention du Parlement que Marie Tudor fit disparaître ces absurdes et féroces dispositions.

1. — Leges Henrici I*r, ch. 70. — « Sivo sponte aut non sponte fiant nihilominus emundetur. Quee enim per inscientiam peccamus. per industriam corrigamus. »

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En môme temps que les cas do trahison, la loi énuméra ceux de felony : elle fixa les peines à prononcer ri constitua, quoique dans une mesure encore incomplète, une sorto do code pénal. Les actes de félonie ôtaienl peu nombreux. Coke n'en mentionne quo sept : l'incendie, l'homicide, le rapt, la mutilation et le vol sous l rois formes : avec effraction (hurglary), à main armée (ïobbery) el simple (theft). Tous, à l'exception <lr la mutilation et du vol simple d'un objet valant moins de un franc vingt-cinq centimes, étaient punis de mort.

Toutefois, la cruauté de la législation était tempérée par La loi du sanctuaire et par le privilège du clergé. Aux termes de la première, le criminel qui se réfugiait dans une église ne pouvait y être arrêté; il avait le droit do prêter, devant un coroner, le serment d'abjuration, par lequel il promettait de quitter, à jamais, le royaume. Avec le temps, cette procédure disparut, mais il y eut encore des refuges, dans lesquels les criminels pouvaient rester, sous certaines conditions que la loi détermina l. Le privilège du sanctuaire fut aboli en 1623 2, mais la coutume le maintint encore en vigueur, dans certains cas, jusqu'au commencement du siècle dernier; depuis lors, il a cessé d'exister 3.

D'après ce que l'on nommait le privilège du clergé, les clercs n'étaient pas justiciables des tribunaux ordinaires et ne pouvaient être traduits que devant les cours ecclésiastiques, lesquelles n'avaient pas le droit de pro-

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