‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 292 sur 481 · Arto 4, Jacques Ier, ch · texte numérisé non relu

Arto 4, Jacques Ier, ch

ô. — Acte Ddouani III, st. 3, dit slaluL proclero.

DEPUIS LA CONQUÊTE

noncer la peine de mort. Ce privilège n'appartenait primitivement qu'aux accusés ayant « habitum et tonsuram clericalem» ; mais en 1350 un acte d'Edouard III l'étendit à tous les clercs séculiers ou réguliers, c'est-àdire à tous ceux qui assistaient le clergé, quoique non engagés dans les ordres. La jurisprudence interpréta très largement ces dispositions et elle en accorda effectivement le bénéfice à tout homme sachant lire, qu'il fût ou non tonsuré ou vêtu du costume ecclésiastique, parce que sa science lui permettait de recevoir les ordres, s'il le désirait. La conséquence de ce système, c'est qu'aucune femme ne pouvant ôtre ordonnée, les religieuses professes étaient seules admises à jouir du privilège du clergé. L'exclusion frappait également les bigames, expression dans laquelle la loi comprenait les hommes qui épousaient une veuve et les veufs remariés 1 ; ce fut seulement en 1547 que disparut cette restriction et que le privilège fut accordé même à ceux qui avaient épousé deux ou plusieurs femmes 2.

A la fin du xv° siècle, le législateur, voulant frapper les récidivistes, déclara que désormais tout condamné serait marqué au pouce et qu'en cas de seconde comparution en justice, il ne pourrait réclamer le bénéfice du privilège qu'en prouvant son entrée dans les ordres 3.

Le résultat de ce système, c'est que tout homme sachant lire pouvait commettre une félonie, sans risquer

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