Acte 24 et 2.'j, Victoria, ch. 100, art
2. — Les renseignements ci-après sont empruntés aux Judkial slatistics de 1891. Les condamnations, d'ailleurs, varient peu d'une année à l'autre.
LA LÉGISLATION ACTUELLE
Ces documents classent les crimes ou délits indictable,
en six catégories :
Crimes contre la personne,
Crimes contre la propriété avec violence.
Crimes contrôla propriété sans violence,
Délits commis avec malignité contre la propriété,
Faux et crimes contre la circulation monétaire et
fiduciaire,
Actes divers non compris dans les catégories précédentes,
Les crimes contre la personne comprennent : le meurtre et la tentative de meurtre, l'homicide simple (manslaughter), les blessures faites avec intention de causer un mal sérieux, l'avortement, la dissimulation de naissance, la sodomie, la bestialité et les attentats à la pudeur de même nature, le rapt, les attentats à la pudeur contre [des femmes, le viol, la tentative de viol et l'enlèvement de jeunes filles (la gravité du crime variant suivant que la victime a moins de treize ans, ou est âgée de treize à seize ans), la bigamie, le vol et l'abandon d'enfants, les actes dangereux pour la sûreté des voyageurs en chemin de fer, les voies de fait graves contre des citoyens et celles contre les agents de la force publique. Tous ces crimes, sauf le murder, qui est puni de mort, comportent la servitude pénale ou l'emprisonnement.
Les juges ont largement usé du pouvoir que leur laisse la loi, puisque les condamnations prononcées contre les tentatives de meurtre ont varié entre la servitude pénale à vie et l'emprisonnement pour un mois ; l'homicide simple a entraîné des condamnations tantôt
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à vingt armées de servitude pénale, tantôt àune simple amen do.
Les crimes avec violence ('outre la propriété sont : le sacrilège (violation «les édifices du culte), le vol de nuit, avec effraction, dans une maison habitée (hurglary), le vol avec effraction {/musc breaking),\& vol avec effraction dans les dépendances, magasins, boutiques, etc., 1rs délits connexes aux tentatives de vol, le vol à main armée, le chantage (extorsion d'argent, au moyen d'une menace d'accusation de crime contre nature), Je vol avec violence contre la porsonne, l'envoi de lettres de menace, la piraterie. Pour chacun deces actes, les cas les plus graves ont été punis de servitude pénale, pour vingl ans, au maximum; tous les autres ont entraîné un emprisonnement de un à dix-huit mois, et quelquefois une simple amende.
Les crimes sans violence contre la propriété sont : le vol de bètes à cornes, de chevaux, de moutons, les vols simples dans une maison habitée, les vols sur la personne, les vols par serviteurs à gages, ceux commis sur les vaisseaux, dans les manufactures, les vols de récoltes, les abus de confiance, le recel, les vols et la complicité de vols d'objets confiés à la poste, les fraudes et tentatives de fraude. Sur quatre mille neuf cent cinquante et une condamnations, pour actes de cette nature, trois cent quarante-neuf seulement^ont entraîné une sentence de servitude pénale, pour une période comprise entre trois et douze ans ; toutes les autres ont été châtiées par l'emprisonnement ou l'amende.
Les crimes avec malignité contre la propriété comprennent : l'incendie de maisons habitées ou inhabi-
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tées et de récoltes, les tentatives et les menaces d'incendie ; les émeutes, les destructions de bâtiments, machines, produits manufacturés, récoltes, etc., le fait de tuerou de mutiler les bétes à corne, et tout autre dommage représentant une valeur de cent vingt-six francs. Ici, sauf dix-huit crimes d'incendie, punis de servitude pénale, c'est toujours l'amende ou l'emprisonnement au-dessous de dix-huit mois.
Les crimes contre la circulation monétaire et fiduciaire sont : l'émission de faux billets de banque ou autres valeurs, de fausse monnaie d'or et d'argent, la possession des instruments pour fabriquer ces objets, l'achat, l'emploi, la détention de faux billets ou de fausse monnaie. Ici, encore, nous trouvons tous les degrés de pénalité, depuis l'amende jusqu'à seize années de servitude pénale.
Dans la catégorie d'actes divers, ron range la contrebande avec violence contre les agents, les délits de chasse avec violence contre les gardes, la pêche dans les lieux clos, l'évasion de prison, le parjure, les émeutes et tumultes, la résistance aux agents de police et le refus de les aider, la tenue de maisons de débauche, les attentats publics à la pudeur, le suicide, les violations de la loi sur les faillites, etc. Sauf dans quelques rares circonstances particulièrement graves, c'estici l'amende ou la prison pour une durée de un à dix-huit mois.
11 reste à examiner une question de grande importance : celle de la définition des actes criminels. C'est la loi coutumière qui donne celle du meurtre, de l'homicide, des voies de fait, du vol, du faux, du parjure, de la diffamation, de l'émeute et des rassemblements illégaux;
lis lois PÉN A. LES
la loi écrite établil el qualifie les autres. C'est ainsi, par exemple, que l'acte relatif aux crimes contre la personne débute par un chapitre intitulé : Homicide. L'article l6' est rédigé dans les termes suivants : « Quiconque sera convaincu de meurtre souffrira la peine de mort, comme un félon. -> L'article 5 porte : « Quiconque sci a convaincu d'homicide sera passible, à la discrétion de la Cour, d'être gardé en servitude pénale, pour la vie, on pour une durée de trois ans au moins, ou (Frire emprisonné, pour une durée quelconque n'excédant pas deux ans, avec ou sans travail pénible, ou à payer une amenderont la Cour fixera le montant, soit en sus des pénalités ci-dessus, soit dans le cas môme où aucune autre pénalité n'est infligée . »
Voici donc deux actes, dont l'un doit être nécessairement puni de la peine de mort, sans que le juge ou le jury puissent accorder le bénéfice des circonstances atténuantes, et dont l'autre rend son auteur passible d'un châtiment qui reste à l'entière discrétion du juge, lequel peut, sur un verdict de culpabilité, prononcer, a son gré, un acquittement déguisé sous une formule légale, ou la servitude pénale à perpétuité. Quelle différence existe entre ces deux actes? Sur ce point, la loi est muette, et il faut se reporter à la jurisprudence.]
« L'homicide est le fait, pour une personne, de tuer un être humain. » Dès ce premier pas, il faut que la jurisprudence intervienne, pour décider à quel moment commence l'existence de l'être humain et quelle différence sépare Pavortement du meurtre.
< Causer la mort peut avoir lieu par action ou par omission. La jurisprudence établit que : tuer par action signi-
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lie que la relation entre l'acte et la mort doit être directe et que le décès, s'il n'est pas immédiat, doit avoir lieu cependant à une date rapprochée.
L'homicide peut être excusable ou non; il est excusable dans les cas où il est commis, soit en exécution d'une loi, comme dans la suppression d'une révolte ou d'une émeute, soit dans la défense contre une attaque violente, soit par suite d'un accident impossible à prévoir. Il est injustifiable, s'il est causé par un acte intentionnel, par l'omission coupable d'un devoir, ou par un acte accidentel, mais illégal.
Le point à décider, pour juger si un homicide constitue un murder ou un manslaughter , est celui de savoir si Pacte ou l'omission qui a causé la mort est accompagné d'une préméditation maligne {malice aforethought). Si la réponse est affirmative, il y a murder, sinon il y a seulement manslaughter. • Mais là ne s'arrête pas la difficulté; il faut encore savoir ce qui constitue la préméditation maligne. Sur ce point, la jurisprudence est très compliquée; Stephen la résume en quatre propositions. Cette préméditation existe, dit-il : 1° S'il y a intention d'infliger la mort ou une blessure à une personne quelconque, que cette personne soit ou non celle qui est effectivement tuée ; 2° Si l'on sait que l'acte ou l'omission qui a causé la mort doit probablement causer la mort ou faire une blessure grave à une personne, que ce soit ou non celle qui a été tuée, quand même on ne désirerait infliger ni la mort ni une blessure ; 3° Si l'on a l'intention de commettre une félonie quelconque; 4° Si l'on a l'intention de résister, par la force, à un agent de la
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justice, qui arrête ou détient légalement une personne ou qui maintien! l'ordre public.
11 résulte de ces principes que celui qui, par un acte OU une omission, et avec l'intention d'infliger la morl ou une grave blessure à une personne quelconque, cause la morl d'autrui, est coupable de murder. Celui qui, ayant seulement l'intention d'infliger une légère blessure, cause la mort d'autrui, est coupable de manslaughtèr^ à moins qu'il n'agisse ainsi dans un moment où il commel une félonie, ou que la victime soit un âge ni de la justice dans l'exercice de ses fonctions, car, dans ces deux derniers cas, son acte constitue un min- der .
L'homicide causé sans intention de l'infliger constitue un murder ^ si l'acte ou l'omission illégale qui l'amène est une félonie, ou est, à la connaissance du coupable, éminemment dangereux; dans les autres cas, c i ist, foui au plus, un manslaughler. Enfin, dans certains cas, la provocation reçue peut réduire un cas de murder à un cas de manslaughter \
En ce qui concerne les autres actes réprimés par la loi pénale, la législation anglaise se rapproche singulièrement de la nôtre. Les principales différences consistent en ce qu'elle met, au nombre des crimes, la sodomie et la bestialité qui, jadis punies de mort, sont aujourd'hui frappées de servitude pénale, avec un minimum fixé par le législateur; qu'elle considère le duel comme un meurtre et qu'elle sévit également contre les tentatives de suicide (felo de se). Mais, en ce qui concilie les pénalités, elle diffère souvent de la loi française : ainsi, les blessures infligées avec l'intention
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de causer un mal sérieux, les tentatives de meurtre, le rapt, l'avortement, les attentats contre la sécurité des voyageurs sur les chemins de fer, les tentatives de chantage, peuvent être punis de la servitude pénale à perpétuité.
D'un autre côté, certains actes sont considérés comme non criminels; c'est ainsi, par exemple, qu'un individu peut impunément détenir et vendre des titres et valeurs volés à l'étranger. Là ne s'arrêtent pas les ano~ malies de la jurisprudence, en ce qui concerne le vol; les anciennes distinctions entre les animaux qui peuvent être volés ou non, entre les êtres vivants et les objets inanimés, n'ont pas été abolies, et leurs conséquences sont souvent très bizarres l. Je n'insisterai pas sur ces détails qui n'offriraient qu'un médiocre intérêt : je me suis seulement proposé d'exposer les principes généraux, sur les points les plus importants.
« Le tempérament anglais, dit M. Glasson, est naturellement porté vers la doctrine de l'intérêt bien entendu; c'est le fondement de la morale utilitaire préparée par Hobbes et par Helvétius, développée par Bentham
1. — M. Mi Williams condamne deux individus à trois mois de prison, avec travail forcé, pour avoir volé un très beau chien : « Il est curieux, dit-il, que la loi ne permette pas de prononcer plus de quelques mois de prison, pour le vol d'un chien, alors qu'un accusé peut être condamné à la servitude pénale, pour le vol du collier, si le chien en porte un. » (Cour de Grcenwich, 27 juin 1887.) Un jeune homme étant accusé d'avoir volé un serin des Canaries, l'avocat fait observer qu'un animal de cette espèce, si bien apprivoisé qu'il soit, ne peut être légalement l'objet d'un larcin, d'abord parce qu'il n'est pas comestible, et ensuite parce qu'il sert uniquement au plaisir. Le Recorder dit qu'il a entendu parler d'empereurs romains qui mangeaient des langues de rossignols, mais qu'il n'a jamais oui dire que quelqu'un ait mangé des serins des Canaries. L'accusé est donc acquitté. (Cour centrale crimi-" nelle, 8 avril 1889.)
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ci représentée, de nos jours, par StuartMill et Spencer: les Anglais expliquenl le droil de punir par Futilité sociale'. » L'observation esl très juste, mais sil'on veut absolumenl cbercher la philosophie d'un système qui n'eu est pas un el qui, en toul cas. a été établi dans des temps el dans des circonstances très divers, on pourrait, suivanl moi, définir ainsi les trois idées fondamentales, qui se retrouvent au fond de la législation et surtout de la jurisprudence :
lo La société a le droit de se proléger efficacement contre ceux donl l'existence ou la liberté sont dangereuses pour leurs semblables ;
2° La loi pénale doit avoir un double but : le châtiment el l'exemple; en d'autres termes, son effet doit être, non seulement d'imposer une expiation au coupable, niais encore d'effrayer ceux qui seraient tentés de l'imiter;
3° Il est essentiel que la justice frappe seulement les actes condamnés par l'opinion publique, et que les châtiments infligés par les juges n'excèdent pas ceux que cette opinion considère comme suffisants.
L'un des principaux éléments de la puissance des Anglais,' et de leurs succès, dans l'art si difficile et si délicat du gouvernement, c'est leur mépris pour les théories et leur indifférence pour la logique. Quand une nécessité sociale leur apparaît, ils cherchent expérimentalement le meilleur moyen d'y pourvoir. Si celui qu'ils ont d'abord appliqué ne réussit pas, ils ne s'entêtent pas dans leur idée et ils font une autre tentative, jusqu'àce qu'ils aient réussi.
]. — GlassOQ, Histoire du droil ei des institutions de V Angleterre, vol. VI, ch. ix.
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C'est en appliquant ces idées, dans leur législation pénale, qu'ils sont arrivés à obtenir l'extraordinaire diminution de crimes, que constatent les statistiques judiciaires. Un exemple relativement récent fera comprendre leur système. Dès le début de l'hiver de 1862-1863. la ville de Londres fut effrayée par une nouvelle espèce de vols commis, dans les rues, pendant la nuit. Des individus, profitant de la solitude de certains quartiers ou du fameux brouillard, parfois si intense, à cette époque, se jetaient sur les passants, les garrottaient, puis, après les avoir dépouillés, se sauvaient, sans s'inquiéter de savoir si leur victime était morte ou vive1. Les attentats étaient fréquents, le public effrayé ; le Parlement, saisi de la question, se posa le dilemme suivant : Quel est le moindre de ces deux maux : ou permettre que des centaines, peut-être des milliers de citoyens parfaitement inoffensifs et honnêtes soient volés, blessés, et même tués, ou autoriser les juges à infliger un châtiment corporel aux brutes qui se rendent coupables de ces attentats ? Les Chambres n'hésitèrent pas; elles votèrent d'urgence un acte2, aux termes duquel : « Considérant que les châtiments prévus par la loi sont insuffisants pour empêcher les actes de violence, tout individu coupable d'avoir suffoqué une personne ou de l'avoir étouf-
1. — Je demeurais, à cette époque, dans le quartier de Kensington : un soir que je restais enfermé chez moi, à cause d'un épais brouillard, j'entendis du brait, sous mes fenêtres : impossible de rien voir, le domestique me dit que c'était un ivrogne qui criait et j'acceptai l'explication. Le lendemain, j'appris qu'un passant avait été garrotté et étranglé par des individus restés inconnus. 11 y avait alors une vraie panique et certains lords ou membres du Parlement qui, depuis, ont combatlu le flogging, n'en étaient pas, à cette époque, les moins ardents défenseurs.