Ibid., art. 11 à
dans le cas où elle ne croit pas devoirle faire, les prêtres ou les ministres dissidents sont admis à pénétrer dans la prison et avoir leurs coreligionnaires1 : tous sont rétribués par l'État, à raison de ce service. Il y a, dans chaque prison, une chapelle protestante et généralement aussi une chapelle catholique, mais aucun détenu n'est forcé d'assister au service d'un culte autre que celui auquel il appartient 2 et la liberté de conscience est très scrupuleusement respectée.
Le personnel des gardiens et autres agents est généralement choisi parmi les anciens militaires, que l'on considère comme particulièrement aptes à remplir ces fonctions; néanmoins, les candidats doivent préalablement satisfaire aux conditions imposées par les commissaires du service civil.
Les fonctionnaires, de tout ordre, du service des prisons, peuvent recevoir une pension de retraite, après vingt ans de service, s'ils ont atteint l'âge de soixante ans ou s'ils ont quelque infirmité qui ne leur permette pas de continuer leurs fonctions. Le maximum de la pension est des deux tiers du traitement. Les agents auxquels on n'accorde pas de pension peuvent recevoir une indemnité égale à une année de traitement 3.
Tous les règlements relatifs au service des prisons sont arrêtés par le ministre de l'Intérieur; ils doivent être présentés au Parlement : immédiatement si les Chambres sont réunies et, sinon, dans les trois semaines qui suivent l'ouverture de la plus prochaine session 4.