‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 314 sur 481 · lbid., art · texte numérisé non relu

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L'E \ ÊCUTION DES PEINES

nuit, Bans autorisation. Il doil parcourir la prison, chaque jour, el voir, autanl que possible, tousles prisonniers ; s'il en esl empêché, il doit mentionner, dans Je journal qu'il est obligé de tenir,le motif de son abstention. Une l'ois par semaine, niais à dos jours et à des heures différents, il doil faire une tournée de nuit, dont il mentionne [es circonstances dans son journal. 11 doit toujours être accompagné de la matrone ou d'une gardienne, lorsqu'il parcourt le quartier des femmes. Enfin, il lui est prescril de tenir dix registres différents, que le législateur a pris soin d'énumérer 4. Avec la centralisation, la paperasserie s'est développée ; elle est digne, aujourd'hui, d'exciter l'admiration et l'envie de nos bureaucrates.

Le directeur et la matrone peuvent se faire remplacer, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'un des agents placés sous leurs ordres. Dans les prisons importantes, il y a un directeur adjoint.

Le chaplain ou aumônier doit être choisi parmi les clcrgymen de l'église établie et sa nomination doit être notifiée, dans le délai d'un mois, à l'évêque du diocèse. Il peut remplir une autre fonction ou être chargédedeux prisons, si le nombre des détenus est inférieur à cent : dans le cas contraire, il doit se consacrer exclusivement à la prison, et l'autorité peut même, en cas de besoin, lui adjoindre un assistant2.

Lorsqu'un certain nombre de détenus sont catholiques ou appartiennent à une secte autre que l'église établie, l'autorité peut nommer des aumôniers spéciaux -,

1. — Acte 28 et 29, Victoria, ch. 126; Schedule A, n°* 68 à 79.

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