Stubbs, ConsLUutional hislory, vol. I, ch. xni
L'A N CI EN NE PROCÉDURE
les mains jointes, que les faits avancés par celui pour lequel ils comparaissaient étaient exacts. Si cela ne Buffisail pas, les témoins venaient, à leur tour, répondre, sons la foi du serment, [aux questions que la cour croyail devoir leur poser. Dans le cas enfin où ces rengeignements ne semblaient pas concluants, on avait recours à l'épreuve 1 .
C'est à tort que l'on a vu, dans ce système, l'origine du jury. Les jurés ne sont chargés de statuer que sur un l'ail et ils n'ont pas à décider quelle est la loi; ils n'oul rien de commun avec les compurgators ; on verra cependant que la première forme sous laquelle ils apparu liront sera celle de témoins.
Ce système était, en fait, à peu près semblable à celui des Ciermains : la preuve était fournie par les mêmes moyens, et les questions de droit étaient tranchées par le shérifTet les assistants : l'évêque, les theigns, les juratores et les mitors de la cour.
La Conquête bouleversa profondément l'ancien système; Guillaume introduisit en Angleterre, non seulement la procédure usitée en Normandie, mais encore l'usage de la langue française dans tous les actes judiciaires 2. Cette dernière coutume fut abrogéo, en 1362, par Edouard III, qui ordonna de rédiger les actes en anglais et les transcriptions en latin, mais l'habitude fut Longtemps plus forte que la loi et, jusqu'au xvui6 siècle encore, la langue judiciaire était une sorte de mélange
1. rjhez certaines tribus, celui qui succombait pouvait demander le jugement par combat.