PROCÉDURE SAXONNE
barbare, qui n'était plus le français et n'était pas encore l'anglais *.
L'instance s'engageait au moyen d'un bref ou writ délivré au nom du Roi et contresigné (tested) au nom du Chancelier. Les formes et les termes n'ont guère changé depuis lors : aujourd'hui, le writ qui engage un procès est lancé dans la même forme et l'expression de brief est employée pour désigner l'exposé de l'affaire remis à l'avocat.
L'assigné comparaissait alors et choisissait entre la procédure de l'assise et celle de la bataille2. Cette dernière était la plus habituellement suivie, notamment pour trancher les questions de propriété, et il en fut ainsi jusqu'au moment où intervint la Grande assise de Henri II.
L'ensemble du système d'examen (récognition) par enquête sous serment est directement emprunté aux capitulaires francs3 et les instructions que Henri II donnait aux juges envoyés en circuit semblent calquées sur celles que les Carlovingiens donnaient à leurs missi
1. — On trouve, par exemple, dans les comptes rendus de Dyers, les notes du iord chef justicier Treby : Richardson C. B... at assizes at Salisbury in suramer 1631 fuit assault per prisoner la condemne pur felony, que puis son condomnation ject un brickbat a le dit justice que narrowby mist. Et pur ceo immediatly fuit indictment dravvn pur noy envers le prisoner et son dextermanus amput et fixe al gibbet sur que luy mesme immédiatement hange in présence de court.
2. — Je ne m'étends pas ici sur cette procédure, qui sera expliquée dans le chapitre sur la procédure criminelle.
3. — Gomme je l'ai exposé dans le premier volume, peu de questions ont été aussi controversées et ont donné lieu à des appréciations aussi contraires que celles de l'origine du jury. Selden, Spelnian, Coke,Turner, Philips et Maurer le considèrent comme un produit du génie anglosaxon; Bacon, Blackstone, Savigny et Nicholsun le disent originaire de Germanie, etc., etc. Stubbs, toujours si perspicace et d'un jugement si sain, se prononce dans le sens do l'origine normande et franque.
L' A N il I E N N E P R 0 C É I) U R E
dominiei. Ce procédé avait été employé à l'origine pour constater les droits et sauvegarder les intérêts do la Couronne l, puis le clergé et les particuliers avaient obtenu, comme une faveur, la permission d'y avoir recours.
Henri II modifia profondément l'institution. Au lieu de constituer un privilège spécial, ce mode de juge" ment devint la loi générale du pays2 et il remplaça le jugement par bataille introduit après la Conquête et qui n'avait jamais été populaire en Angleterre3. C'est, dit Glanville, « un grand bienfait accordé au peuple par la bonté du prince, sur l'avis des nobles, et qui sauvegarde si bien la propriété et la vie que les hommes peuvent éviter la chance des combats et cependant maintenir leurs droits sur leurs biens fonds... Cette institution est bien plus juste que le jugement par combat, car on doit, en jugeant, donner plus de poids à plusieurs témoins sérieux qu'à un seul * ».
La procédure de l'enquête fut ainsi réglée par la Grande assise s ; le possesseur des terres formant l'objet du litige demandait à la curia Régis de faire inter-
1. — « lnquiratur qui sunt qui debent domino Régi homagium et non fecerunt. » [Inquest ofSheriffs, art. il.) « Item capiant domini Régi fîdelitatcs. » (Assise de Northampton, art. 5.)
2. — On voit, par les termes d'une charte de Jean sans Terre, qu'il n'a pas créé le système, comme on l'a souvent répété :« Ubi placita inde fuerunt et esse consueverunt tempore Régis Henrici patris nostri vel tempore Henrici Régis avi patris nostri antequam recognitiones vel assizae in regno nostro essent constitutu-. >» (Houard, Anciennes lois, 11,228.
3. — La plupart des bourgs avaient obtenu, à prix d'argent, le privilège très recherché de n'y être plus soumis. (Charters of London, Winchester, Lincoln, etc.;— Stubbs, Select charters, pp. 108, 256, 267.)