‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 336 sur 481 · Acte 7, Guillaume IV,— et 1, Victoria, ch · texte numérisé non relu

Acte 7, Guillaume IV,— et 1, Victoria, ch

LES PEINES ACCESSOIRES

elle est infligée : Aux assises d'hiver, tenues à Warwick, en 1870, quatre individus avaient été déclarés coupables de vol avec violence. Le baron Bramvell, qui les jugeait, condamna chacun d'eux à dix-huit mois de prison, avec travail pénible, et il ajouta : « Je veux que vous et ceux de votre espèce sachiez que, si vous volez, vous irez en prison et qu'en outre, si vous maltraitez ceux que vous volez, vous serez fouettés. Il est juste que, si vous faites mal aux autres, vous souffriez également vous-mêmes. Vous recevrez donc vingt coups de fouet, appliqués au moyen de l'instrument nommé cat. »

Les condamnés Worrall, Smith, Garrer et Simpkins furent conduits à la prison et, en présence du directeur, du médecin et de six gardiens, on les attacha à un appareil en bois, le dos découvert. Ces précautions, dit le journal, qui rend compte de l'exécution, « n'étaient pas inutiles, car la douleur fut si vive que les condamnés se tordirent et se débattirent, avec une telle vigueur que, s'ils n'avaient pas été solidement attachés, l'opération n'aurait pu s'achever, et si les prisonniers n'avaient pas été des hommes vigoureux, athlétiques et fortement développés, ils n'auraient probablement pas pu supporter ce supplice i ». Quoiqu'il en soit, les hommes étant bien attachés, deux vigoureux gardiens saisirent le cat. Cet instrument consisto en un manche de bois, droit et épais, long d'un pied et demi, auquel sont attachées une douzaine environ de courroies ou de fouets de cordes, longues de deux pieds ou plus, très épaisses, tordues et bien nouées, ce qui constitue un très formidable instrument. Alors, avec un long et ferme 1. — Birmingham Post, 29 décembre 1870.

sur.

i EXÉCUTION DES PEINES

coup, bien appliqué, les fouets frappèrent le dos du coupable, en biais, de l'épaule à la ceinture ; chaque coup semblail produire un sentiment d'étourdissement, puis un hurlemenl de douleur signalait la cuisson aiguë el prouvait, dil le récif officiel, « que ces hommes, qui avaienl infligé des douleurs à leurs victimes, étaient capables d'eu ressentir eux-mêmes et étaient assez peu courageux pour manifester la plus grande terreur et la plus terrible angoisse, pendant qu'on leur infligeait ce supplice ».

Le châtiment une fois subi, chaque prisonnier fut ramené dans sa cellule, où il put méditer à loisir sur les conséquences des actes de violence qu'il avait commis. Chacun d'eux semblait souffrir, avec la même intensité, et leurs cris continuèrent, quelque temps encore, après que le châtiment eut cessé. La scène était si pénible et les cris des condamnés si déchirants que les gardiens eux-mêmes avaient du mal à les supporter. « Nous espérons, i ajoute le compte rendu, « que les voleurs qui pourraient être tentés d'employer la violence se feront une idée du châtiment qui les attend, lorsqu'ils tomberont aux mains de la justice. »

La question du fouet est l'une de celles qui donnelieu aux plus sérieuses controverses; ceux-ci demandent le maintien du système actuel, ceux-là sa suppression; d'autres, au contraire, réclament son extension.

Le 24 mai 4 887, le grand jury de la Cour centrale criminelle exprimait l'opinion très ferme (strong) « qu'en présence des cas si nombreux d'actes de violence, commis par des parents sur leurs enfants, un emploi libéral du fouet devrait être ajouté aux pénalités ».

LES PEINES ACCESSOIRES

Un document parlementaire, publié en 1888, contient quinze mémoires, émanant des magistrats des cours de sessions trimestrielles, des grands jurys, des conseils municipaux, des administrateurs de l'assistance publique, etc.1, par lesquels on demande que les châtiments corporels soient infligés aux individus qui se rendent coupables d'attentats contre les mœurs, et particulièrement d'actes contre nature et de tentatives contre les Jeunes filles.

Depuis lors, la même demande a été fréquemment formulée et, à Londres comme dansles comtés, le grand jury a émis le vœu que le législateur étendît le nombre des cas dans lesquels il est permis de faire infliger un cliâtiment corporel 2. Plusieurs juges ont aussi exprimé le regret de ne pouvoir prononcer la peine du fouet, dans certains cas particulièrement graves ou ignobles3.

En fait, ce sont les philosophes et les théoriciens qui combattent le plus vivement les châtiments corporels, tandis que les personnes qui concourent à l'administration de la justice sont, en général, disposées à en soutenir la nécessité et en réclamer l'extension4. Quoiqu'il en soit,leParlement, plusieurs fois saisi de propositions5

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