‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 335 sur 481 · Acte 33 ot 34, Victoria, ch · texte numérisé non relu

Acte 33 ot 34, Victoria, ch

i i \ ÊCUTION DES PEINES

ou emploi dans l'armée, la marine, le service civil, le clergé, les universités el corporations, mais encore de toute pension ou retraite, auxquelles il pourrait avoir droit. <m peul admettre la justice de la révocation, mais il esl assez difficile Je comprendre l'extension donnée aux conséquences de la condamnation. Qu'un félon coupable d'un acte, qui est peut-ôtre le fait d'un mouvemenl subil de passion, soit à jamais privé de son emploi, c'esl un terrible surcroît de pénalité qu'on lui inflige, mais il est cruel do lui enlever également les droits que lui avaient assurés de longs et bons services.

Le pilori, qui était autrefois l'accessoire d'un certain □ombre de peines, avait été supprimé, en 1816, pour tous les cas, sauf ceux de parjure; il a été définitivement rayé des lois pénales, en 1837 *.

Aucun acte n'a aboli la peine du fouet; mais, en fait, les juges ne la prononcent que dans les cas où elle est formellement prévue par une loi. Les enfants, âgés de moins de quatorze ans, peuvent être condamnés à recevoir douze coups, en cas de larcins ou de délits contre la sécurité des chemins de fer. Les garçons de quatorze à seize ans y sont également soumis, dans quelques autres cas. Quant aux hommes, on a vu qu'ils peuvent être condamnés à être fouettés, de une à trois fois, et à recevoir, chaque fois, cinquante coups, dans les cas de vol avec violence.

Cel te peine inspire aux criminels laplus vive terreur. Un exemple fera comprendre dans quelles conditions

Page 1