I. - LES COURS ECCLÉSIASTIQUES
L'origine des cours ecclésiastiques ne remonte pas au delà de la Conquête. Ce fut Guillaume de Normandie qui sépara la juridiction ecclésiastique de la juridiction civile ; il permit à l'Église de statuer librement sur les affaires concernant sa discipline, et, tout en interdisant aux juges de s'immiscer dans ces causes, il leur ordonna de prêter, au besoin, leur concours, pour faire exécuter les arrêts des tribunaux ecclésiastiques.
Il y avait trois degrés de juridiction : la cour de l'archevêque, celle de l'évêque et, au degré inférieur, celle de l'archidiacre. Des procureurs spéciaux instruisaient les affaires et les avocats étaient admis àplaidor, pourvu qu'ils ne fussent pas trop bavards l.
1. — Le Synode de Cantorbéry avait, dans son article : depuniendo advocatos garrulos, décidé que les avocats prolixes seraient privés, à perpétuité, du droit de paraître devant la cour.
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LES JURIDICTIONS SPÉCIALES
Les cours ecclésiastiques tondirent constamment à étendre leur compétence : elles s'attribuèrent le droit de connaître des questions relatives à la validité des Berments, puis des causes matrimoniales et, par conséquent, des questions de légitimité, enfin de tout ce qui concernait les testaments, et l'on verra comment elles ont conservé, jusqu'à une dale récente, la plupartdo ces attributions.
Tout l'ancien système se trouva naturellement modifie, à l'époque de la Réforme. Les lois qui organisèrenl alors les juridictions ecclésiastiques sont au nombre de quatre: le statut des citations, le statut des appels, le statut de soumission et le statut permettant aux docteurs ès lois de remplir les fonctions de juges, alors même qu'ils seraient mariés l. Aux termes du statut des appels, le juge de première instance devait être l'archidiacre ou son représentant ; l'appel était porté devant l'évêque du diocèse, et les jugements de l'cvêque ou de son délégué pouvaient être déférés, dans le délai de quinze jours, à l'archevêque, dont la décision était définitive.
Pour les affaires des diocèses, dont les archevêques étaient titulaires, l'appel des décisions de l'archidiacre devait être d'abord porté devant la cour des arches ou d'audience et ensuite devant l'archevêque. Dansles causes intéressant le Roi, le jugement del'archevêque pouvait être frappé d'appel devant la Chambre haute de convocation delà province. Tout recours à Rome était absolument interdit.
1. Actes 23, Henri VIII, ch. 9; — 24, Henri VIII, ch. 12; — 25, Henri VIII, ch. 19; — 37, Henri VIII, ch. 17.
COURS ECCLÉSIASTIQUES
Dès l'année suivante, le statutde soumission modifiait ces dispositions et décidait que les décisions des archevêques pourraient être frappées d'appel au Roi, en sa Cour de Chancellerie. Les pourvois ainsi formés devaient être jugés par une commission spéciale, nom mée par le Souverain et dont l'arrêt était définitif.
En fait, le Roi s'arrogeait et le Parlement lui reconnaissait le droit de conférer toute juridiction et même de juger personnellement les causes ecclésiastiques; les évêques n'étaient plus que les délégués du Souverain exerçant, en son nom, les pouvoirs qui leur étaient attribués1. Enfin, l'institution du droit d'appel au Roi avait pour conséquence la création d'une Cour suprême d'appel, qui reçut le nom de haute Cour des délégués.
Les lois de Henri VIII furent abrogées, sous le règne de Marie ; mais, le premier acte du règne d'Elisabeth autorisa le Souverain à créer une cour « pour l'exécution de la suprême juridiction ecclésiastique attribuée par la loi à la Couronne et qui peut être légalement exercée ou employée pour la surveillance de l'État et des personnes ecclésiastiques, ainsi que pour leur réforme, leur ordre et leur correction et pour combattre toutes sortes d'erreurs, hérésies, schismes, abus, offenses, mépris et énormités2 ». Dès le 19 juillet 1559, la Reine nommait une commision 3 composée de dixneuf membres, investis des pouvoirs les plus étendus
1. — « Pnctcr el ultra caquœ tibi ex sacris litteris divinitus commissa esse dinoscuntur. » (Cardwell Doc, I, 3.)