Acte 1, Elisabeth, ch
3. — Edouard VI et Marie avaient nommé des commissions du même, genre,mais sans y être autorisés par la loi. (Rymcr, Fœdcra,XV, 181. 250.)
i ! - M fUDICTIONS SPÉCIALES
pour assurer l* exécution des actes de suprématie et de conformité1, ol cet usage fut suivi par ses successeurs. Les pouvoirs conférés aux commissaires étaient plus ou moins étendus : tantôt ils étaient limités à une province tantôt ils embrassaient tout le royaume, mais ils étaient généralement très larges et les documents conservés, tant au Record office qu'aux archives de Durham, prouvent que l'on en faisait largement usago. La Cour connaissait de tout délit que l'on pouvait classer sous le titre de délit ecclésiastique : elle employai! Ions les moyens pour s'éclairer; elle réglait ellemême sa procédure et elle était, à la fois, une cour de premier et de dernier ressort 2. Elle fut enfin supprimée par le Long Parlement, en vertu d'une loi confirmée sous le règne de Charles 113.
En dehors de la cour de revision, étaient les tribunaux particuliers. Chaque archevêque avait plusieurs cours distinctes; c'était, dans la province de Cantorbéry, la cour des prérogatives, qui statuait en première instance, sur les questions relatives aux testaments, la cour des arches, et la cour d'audience tenue par l'archevêque, qui jugeaient concurremment les appels contre les décisions des tribunaux de la province 4. L'archevêque d'York avait une cour de prérogative ou de l'Échiquier et une cour de consistoire. Le doyen et le chapitre; de Westminster rendaient la justice et il y avait plusieurs autres juridictions exceptionnelles de ce genre.
\ . — Cardvjell Doc. — Ann. 801, I, p. 255.
— Sauf durant quelques années du règne de Jacques Ier, pendant lesquelles l'appel fut permis.
— Actes 10, Charles Ier, ch. H,— et 13, Charles II, ch. 12.
4. — Rothery, lielurn of appeals in causes of doctrine or discipline. — Pari, papers, 18G8, n°199.
COURS ECCLÉSIASTIQUES
Quant à l'organisation régulière, elle comprenait les cours dos archidiacres, les cours de consistoire et les cours de province. La loi n'exigeait aucune condition, pour le choix des juges, mais les canons de 1571 décidèrent qu'ils devaient être versés dans la connaissance des lois civiles et ecclésiastiques, âgés de vingt-six ans au moins, gradués, de bonne réputation et, sinon dans les ordres, du moins animo toto et fervente zelo erga î^eligionem. Cela n'empêcha pas certains évêques de nommer des ministres ne possédant aucun degré et, malgré la défense qu'en fit le Roi, en 1615, ce fait se reproduisit, à diverses reprises1. Quoiqu'il ne fût pas légalement interdit aux archevêques et évêques de siéger personnellement dans ces tribunaux, et même que ce droit leur ait été formellement reconnu par la Cour du Banc de la Reine, dans l'affaire de Tévêque de Saint- David contre Lucy, on ne peut citer aucun cas dans lequel ils aient fait usage de ce privilège 2.
Au-dessus de ces juridictions était la Cour suprême d'appel ou haute Cour des délègues, ainsi nommée, dit Coke, «parce que les délégués y siègent, en vertu d'une commission royale, revêtue du grand Sceau, pour juger les appels formés devant le Roi, en Cour de Chancellerie15». Cette Cour n'avait pas une existence permanente, mais les délégués étaient désignés, clans chaque cas particulier; ils étaient investis de touto l'autorité de la
1. — Synodalia, I, 118, 119.— Voir aussi Canons do 1585 (p. 144), de 1597 (p. 155) et de 1604 (nos 122 et 127).
2. — Stubbs, Account of ' the courts which have exerciscd ecclesiastieal jurisdiclion in England , p. 40.