Acte 29 et 30, Victoria, ch. 109, art
COURS MARITIMES
pléant; en leur absence, le président charge un officier de les remplacer.
L'accusé peut, au début de l'affaire, récuser un ou plusieurs des juges, en donnant les motifs d'exclusion qu'il croit pouvoir invoquer. Si la cour admet ses raisons, il est procédé au remplacement du juge récusé 4.
L'acte de 1866 sur la discipline navale énumère les peines que peuvent infliger, dans les divers cas, les cours martiales. Il dispose que tout condamné peut former un recours devant le conseil d'Amirauté 2, qui a le droit de faire remise totale ou partielle des peines et de les commuer.
Les formes à suivre sont arrêtées par l'Amirauté, mais les ordonnances qu'elle rend, à ce sujet, ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le Souverain, en Conseil privé 3.
Les juges doivent prêter serment, au moment où commencent les débats. Ils peuvent convoquer des témoins ; ceux qui refusent de comparaître ou qui méprisent les ordres de la cour sont passibles d'un emprisonnement de un à trois mois, et le faux témoignage est puni des peines prévues par la loi contre le parjure 4.
Lorsque le jugement est rendu, le dossier est transmis, par le juge avocat ou par son suppléant, au