Acte 1 et 2, Victoria, ch
SYSTÈME .H MCI A IKK DE L'ÉCOSSE
mois au moins, chaque année, mais cette disposition n'a jamais été exécutée.
Il étail autrefois permis à tout shériff do nommer un ou plusieurs substituts, ayant lo pouvoir d'agir, on son nom el sous sa responsabilité; il les payait lui-même et il pouvait les révoquer à son gré. En 1787, le Gouvernement prit à sa charge le traitement des shériffs-substituts; la somme allouée à chacun d'eux ne dépassait guère douze cent cinquante francs; elle fui successivement augmentée, mais d'une façon très insuffisante, et, jusqu'en 1834, aucun de ces magistrats ne louchait plus de dix mille francs; aussi la plupart des shériH's-suhslituts exerçaient-ils d'autres fonctions, les uns étaient représentants de certaines banques, d'autres étaient agents de grands propriétaires1. 11 n'est pas nécessaire d'insister sur les inconvénients d'un pareil système; aussi n'est-il pas surprenant que le législateur ait cru devoir intervenir, pour y mettre un terme.
Un acte de 18382, tout en laissant aux shériffs le droit dénommer et de révoquer leurs substituts, décide £ que ces mesures devront être préalablement soumises a l'approbation du lord justicier général et du lord justice clerk. 11 dispose encore qu'aucun substitut ne pourra exercer une fonction quelconque, ni plaider devant les cours de justice. En fait, les sbériffs-substituts sont devenus de véritables juges; un certain nombre d'entre eux sont choisis parmi les avocats; leurs traitements ont été augmentés, à diverses reprises, et ils sont aujour-
1. — Fourth report on Ilie courts of taw in Scotland, 1870, p. 20.