IX. - LES AVOUÉS
La seule corporation qui correspondît naguère à celle des soiieitors. d'Angleterre était celle des écrivains au sceau (writers to the signet) qui étaient les clercs attachés au bureau du secrétaire d'Etat et qui préparaient, en celte qualité, les différents rescrits destinés au sceau ou à la sigtiature, pour sommer un justiciable de comparoir devant la cour, pour mettre saisie-arrêt sur ses biens meubles et immeubles, etc. Au commencement du siècle dernier, les écrivains furent autorisés à instrumenter, comme agents des cours supérieures, fonction réservée jusqu'alors à la faculté des avocats. La plupart des privilèges de cette corporation sont partagés maintenant par les diverses catégories d'avoués.
Les fonctions d'avoué sont remplies par des agents, dont le nom varie, suivant les localités : on les appelle tantôt avocats, tantôt soiieitors ou procureurs, et ils forment une série de sociétés locales, les unes anciennement constituées les autres régies par le procurator's act2. Ces sociétés ont un lien commun, Je conseil général des procureurs, qui se compose du doyen ou président de chacune des sociétés locales.
Le conseil, régi par un acte spécial du Parlement ,
\, — Ce sont la faculté des avocats d'Abcrdeen, la société des soiieitors du Banffshire, la faculté des procureurs et soiieitors de Dundee, la société, des soiieitors' d'Edimbourg, la faculté des procureurs de Glasgow, la faculté des procureurs de Paisley, la faculté des procureurs et des soiieitors du comté de Perth.
2. — Kilos sont au nombre de vingt environ; chacune d'elles embrasse généralement un comté.
LA PROCÉDURE CRIMINELLE
règle, lui-même, son mode de fonctionnement, ainsi que le renouvellement de son bureau ; il arrête le programme des examens à subir par ceux qui veulent obtenir le titre de procureur ou de solicitor, fixe les droits à percevoir et désigne les examinateurs chargés d'interroger les candidats. Les règlements, qui fixent tous ces points, ont été approuvés par un acte de sederunt des lords du conseil et de session, du 22 juin 1866.
Quoique les règles relatives à l'admission dans la profession soient à peu près identiques pour toutes les sociétés, les avoués ne peuvent exercer leurs fonctions que dans une localité. Il en résulte que, lorsqu'un procès est porté, en appel, devant la haute Cour, chacune des parties est forcée de payer, outre ses deux avocats et leurs deux clercs, le soliciter local et celui d'Edimbourg.