‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 42 sur 481 · III. — LA. PROCÉDURE AVANT LES DERNIÈRES RÉFORMES · texte numérisé non relu

III. — LA. PROCÉDURE AVANT LES DERNIÈRES RÉFORMES

Il y avait deux systèmes de procédure, non seulement différents, mais encore souvent contradictoires : celui d'équité, exclusivement usité devant les cours de Chancellerie, et celui de droit coutumier seul admis dans les cours de common law.Le principe du premier était le jugement par un juge unique sans jury ; celui du second était, au contraire, la justice rendue par plusieurs juges assistés du jury pour trancher les questions de fait.

Les cours de Chancellerie ne pouvaient ni établir un droit légal, ni interpréter un acte du Parlement, ni statuer sur un contrat entre négociants, ni trancher un point de droit commercial, etc., de sorte que, si une question de ce genre se présentait dans un procès, les plaideurs étaient obligés de s'adresser à l'autre juridiction. D'un autre côté, les cours de loi coutumière ne pouvaient, sauf dans les questions touchant à la pro-

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priété immobilière, accorder d'autre satisfaction qu'une indemnité en argent; elles n'avaient aucun moyen de prévenir un dommage, de lancer des injonctions, d'ordonner des mesures conservatoires ; elles ne pouvaient ni exiger la production de documents, ni obliger les parties à répondre à certaines questions, avant le jugement. On était donc souvent forcé, au cours d'un procès, de réclamer l'intervention de la juridiction d'équité. Il est aisé de comprendre à qui profitait ce jeu de raquette.

Dans le cas même où l'affaire inscrite au rôle d'une cour n'amenait pas d'incidents de cette nature, la procédure des deux juridictions entraînait des difficultés, des délais, et des frais énormes. En Chancellerie, toute l'instruction se faisait par écrit, on ne pouvait interroger aucun témoin, la mort d'un seul des demandeurs ou des défendeurs annulait tous les actes et forçait à recommencer la procédure, toutes les pièces devaient être transmises par des messagers spéciaux, il fallait prêter serment devant des commissaires ad hoc. Enfin, l'institution des maîtres en Chancellerie était une calamité; leur travail, fait en secret, nécessitait le concours d'une série de commis, tous payés au moyen de droits acquittés par les parties, et quelques-uns de ces sinécuristes parvenaient à gagner annuellement jusqu'à deux cent mille francs. Cette juridiction était donc, en fait, inabordable pour les classes pauvres, et ruineuse pour les classes moyennes. « Un bill en Chancellerie, disait naguère un juge, était un merveilleux document, qui exposait le cas du plaignant, dans toute son étendue et trois fois de suite. Il y avait d'abord une narration, puis une affirmation des faits allégués contre

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le défendeur, ei enfin un interrogatoire, dans lequel ces mêmes Faits étaienl reproduits, sous forme de questions adressées au défendeur. Aucun homme, si intelligent qu'il fût, ne pouvait rédiger une réponse sans l'assistance d'un légiste. Les réponses des témoins devaient être reçues par un examinateur ou par un commissaire, en dehors de la présence des parties et de leurs conseils et devaientêtre tenues secrètes. Le jour de la publication, les parties en obtenaient enfin un exemplaire, à leurs frais ; niais, à partir de ce moment, la procédure était finie et aucune question ne pouvait plus être posée1. »

« Dans l'état actuel des choses, disait M. G. Spencer, dans un ouvrage sur la juridiction d'équité publié en 1839, nul ne peut commencer une action en Chancellerie avec l'espoir raisonnable d'être encore vivant au moment du jugement, s'il a un adversaire déterminé. »

Il faut ajouter que le système des pourvois était non moins défectueux. Le lord Chancelier jugeait les appels, contre les arrêts du vice-chancelier et du Maître des rôles, anciens magistrats de carrière, plus instruits qu'un légiste appelé par les hasards de la politique à s'asseoir sur le Woolsack et les pourvois contre les jugements du lord Chancelier étaient portés devant le même lord Chancelier, siégeant seul, ou à peu près seul, à la Chambre Haute.

La procédure de common law n'était guère plus satisfaisante2 : chacune des trois cours avait conservé no-

\. — Sir Ch. Bowen (lord justice ofappeal), tlie Administration of the law.

2. — Il .serait hors de propos de décrire, même sommairement, ce système. On en trouvera un résumé dans les documents parlementaires

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minativement sa spécialité, que les fictions avaient à peu près abolie, mais ces séparations légales n'en étaient pas moins gênantes, en certains cas. En outre, comme disait avec raison un magistrat : « elles étaient bien faites pour encourager cette croyance populaire que la loi anglaise était une masse d'anciennes absurdités. » Pour recouvrer la possession d'une pièce de terre, le demandeur commençait son action en remettant au défendeur une déclaration écrite, dans laquelle on racontait l'aventure fictive de deux individus purement imaginaires, John Doë et Richard Doë, sortes de Gog et Magog1. On affirmait « que le propriétaire du terrain avait passé, avec John Doë, un bail pour la propriété en question, mais que ledit John Doë avait été violemment et injustement expulsé par Richard Doë et lui avait conséquent ment intenté un procès. Richard Doë n'étant quuncasiial ejector invitait le défendeur réel à comparaître devant la cour et à prendre le rôle de défendeur, au lieu et place de Richard Doë, sans quoi on l'expulserait immédiatement 2 ».

L'instruction était orale et non écrite. En outre, des formalités aussi nombreuses que compliquées, souvent aussi inutiles qu'absurdes, étaient exigées, sous peine de nullité. Défense était faite aux parties, et même à des personnes ayant le plus léger intérêt dans une affaire, de donner leur témoignage, « Yevidence de témoins

ci-après : Reports ofH. M. commissioners for inquiring in to the process practice and System of pteadinq in the superior courts of common lavj. 1851, n° 1389; 1852-53, n° 1621 ; 1860, n° 2614.

1. — Je ne crois pas nécessaire de rappeler que ces deux personnages imaginaires sont ceux dont les statues ornent (ou défigurent) la grande salle du Guildhall de la Cité de Londres.

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