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Sir Ch. Bowcn, the Administration of the law

L'ANCIENNE PROCÉDURE

intéressés ne pouvant jamais entraîner une conviction rationnelle ». Un négociant, dont l'écriture avait été imitée par un faussaire, ne pouvait pas dire un mot pour nier L'authenticité de sa signature : un homme renversé par une voiture ne pouvait raconter les circonstances de L'accident, dont l'auteur n'avait, d'ailleurs, pas davantage le droitd'ouvrir la bouche.

11 faut ajouter que l'année judiciaire était alors divisée en trois termes, dont chacun durait trois semaines seulement, après quoi les juges tenaient les audiences de nisi prius.

Les ajournements étaients continuels, les retards considérables; un procès durait quelquefois deux ans. Enfin les malheureux plaideurs étaient obligés de payer d'énormes fées à tout le monde et à quelqu'un encore, sans oublier le cocher du président *.

Quant au droit d'appel à la cour de la Chambre de l'Échiquier, il était mal organisé et mal défini : il ne pouvait être exercé qu'à propos des « questions d'erreur portées sur le record » et l'interprétation de ces expressions était pleine d'anomalies.

J'ajoute que, chaque ordre de juridiction étant indépendant, un plaideur qui avait établi son droit devant une cour de commonlaw et fait condamner son adversaire à tous les frais pouvait être immédiatement as-

1. — Par exemple, à la Cour de l'Échiquier, pour un jugement par défaut, on payait à l'associé: quarante-deux francs, aux huissiers : seize franc-, au crieur: quinze francs, au cocher du chef baron : deuxfrancs cinquante, au garçon de salle pareille somme, à l'huissier à verge: deux francs, etc. Les commis des juges étaient tous payés au moyen de droits ainsi perçus; ils se partageaient annuellement une somme de 500.000 à 600.000 francs. (V. Report from the select committee on fees in ihs courts oflaw and equity). Pari, pap., 1847, n° 643 ; 1847-48, n°" 158 et 307; 1849, n8 559: 1850, n°» 386 et 711.

LA PROCEDURE AVANT LES RÉFORMES

signé par ce dernier devant la Coui' de Chancellerie, laquelle, admettant d'autres preuves, lui donnait gain de cause, et mettait tous les frais à la charge de celui qui avait triomphé devant l'autre juridiction l.

Les questions de testaments, comme celles de divorces, étaient du domaine des cours ecclésiastiques, dont le centre était le Doctor's common, dont Dickens a tracé des tableaux si vivants, dans David Copperfield et dans M. Pickwick.

Les juges de la cour de Cantorbéry étaient nommés par l'Archevêque, qui donnait la fonction pour trois vies, à des parents ou amis 2 ; ceux-ci faisaient exercer leurs fonctions par un suppléant, tout en conservant, pour eux-mêmes, la plus forte partie des émoluments 3. Ces tribunaux, lorsque la validité d'un testament était contestée, ne pouvaient se prononcer que sur la partie des documents qui concernait les biens meubles ; il fallait, pour faire statuer sur ce qui regardait les immeubles, s'adresser aux autres cours, lesquelles n'étaient pas liées par le jugement des tribunaux ecclésiastiques.

Beaucoup des anciens abus ont aujourd'hui cessé; non seulement le législateur a fondu, dans une union plus apparente peut-être que réelle, les cours d'équité, de common law, de testaments et de divorces, mais encore il a établi une procédure unique, en décidant que,

1. — Discours du lord haut Chancelier à la Chambre des lords ; séance du 11 mars 1873.

2. — C'est ainsi qu'en 1799 l'archevêque Moore avait donné celte grasse sinécure^à son fils, lequel l'avait transmise à son fils Ch. Moore; ce dernier avait fait de même.

3. — Second Report of llie commissioners on the ecclesiastical and other courts.— Part.pap., 18o4, n° 1731, pp. 8 et suiv.

i \ NCIENNE PROCÉDURE

dans ions les cas où il y aurait conflit entre les principes, ceux d'équité prévaudraient sur ceux de la loi coutumière. Toul nVsi pas fait, sans doute, de ce qui serait désirable ou utile, mais les progrès récemment accomplis nYn sont pas moins considérables.

Dans l'un de ses discours, lord Brougham parlait éloquemmenl a du légitime orgueil du Souverain, qui pourrai! se vanter d'avoir trouvé la justice chère et de l'avoir laissée à bon marché; de l'avoir trouvée un livre fermé et de l'avoir laissée une lettre vivante ; de l'avoir trouvée le patrimoine des riches, et de l'avoir laissée l'héritage des pauvres; de l'avoir trouvée l'épée à deux tranchants de la ruse et de l'oppression et de l'avoir laissée le soutien de l'honnêteté et le bouclier de l'innocence ».

La Reine qui, depuis plus d'un demi-siècle, porte si noblement la couronne, peut ressentir quelque chose de ce légitime orgueil. Le chemin parcouru sous son règne est immense et, si l'on compare l'état de choses qui existait à l'avènement de la reine Victoria avec celui que je vais présentement décrire, on ne pourra manquer d'être frappé du contraste.

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