I - ORGANISATION JUDICIAIRE
Vœ victis ! Aucun pays ne l'a plus cruellement, ni plus longuement ressenti que l'Irlande, plus cyniquement, ni plus odieusement imposé que l'Angleterre. L'heure des réparations est tardivement venue, mais certains maux sont, hélas! irréparables. A la fin du xixe siècle, il est une partie du Royaume britannique, où la justice ne fonctionne pas d'une façon normale, où régnent la loi des suspects et une sorte d'état de siège permanent.
Tandis que l'Ecosse a conservé, en vertu de l'acte d'union, ses institutions et ses lois, l'Irlande a été traitée en terre conquise, et l'Angleterre a établi, dans ce pays, que, par dérision sans doute, elle nomme Vile sœur, une législation à peu près identique à la sienne. Il en résulte que le système judiciaire de l'Irlande est, en partie, calqué sur celui de l'Angleterre; sa descrip-
SI S N ME JUDIGIAl RE DE L'IRLANDE
lion n'exigéra donc que des développements assez brefs. Je m'attacherai naturellement à signaler les différences principales, sans me croire tenu de répéter ce qui a déjà été exposé, en détail, dans les premières parties du présenl ouvrage .
V la tète de la magistrature est un lord haut Chancelier d'h lande, dont la position a quelque analogie avec celle du Chancelier de La Grande-Bretagne. 11 ne fait pas partie du cabinet, mais il est amovible et la durée de ses fonctions est Limitée à celle du ministère par lequel il a été nommé. Il est choisi parmi les avocats les plus considérables du barreau irlandais, qui appartiennent au parti de la majorité. Son traitement est fixé au chiffre de deux cent deux mille francs, et il a droit, lorsque cessent ses fonctions, à une pension de quatrevingt-cinq mille francs *.
Le lord haut Chancelier n'est pas appelé à désigner les juges; les nominations sont faites par le Souverain, sur la présentation du secrétaire en chef. Ce dernier fonctionnaire est, en outre, investi de la plupart des attributions relatives à l'administration de la justice exercées, en Angleterre, par le secrétaire d'Etat de l'Intérieur 2.
Le lord Chancelier a le droit de siéger à la Cour d'appel, el à la section de Chancellerie de la haute Cour.
En dehors de ce grand personnage, qui forme le lien entre le Gouvernement et la justice, il y a, en Irlande
1. — Actes 40, Georges III, ch. 60, — et 40 et 41, Victoria, ch. 57.
2. — On sait que la Couronne est représentée, en Irlande, par un lord lieutenant ou vice-roi, dont le rôle est purement représentatif. Le pouvoir appartient, en réalité, au secrétaire en chef du vice-roi, qui est toujours membre du cabinet.