‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 423 sur 481 · Acte 7, Henri VII, ch · texte numérisé non relu

Acte 7, Henri VII, ch

:>>. — Acte 21 et 22, Georges III, ch. 50.

4. — L'exposé complet des différences entre la procédure anglaise et C ille suivie en Irlande se trouve dans le : Report of Ihe commis sioner s appointed to inquir? inlo ihe superior Courts of common law and courts of Ckaacery. 1863-1866. Pari, pap., n°» 3.238 ut 3. 074.

r,A COUR SUPRÊME

La réforme introduite en Angleterre, par l'acte de 1873, a été presque exactement appliquée à l'Irlande , par une loi du 14 août 1877 4, dont les dispositions ont été mises en vigueur, à dater du 1er janvier 1878, et qui a été complétée par un statut du 23 mai 1887 2. Aux termes de ces actes, les juridictions d'équité et de loi coutumière ont été confondues et les anciennes cours ne forment désormais qu'un tribunal unique, dit cour suprême^ comprenant, comme celui d'Angleterre, une Cour d'appel et une haute Cour. Toutefois, la loi ne sera complètement appliquée et les anciens titres des juges ne doivent disparaître qu'au fur et à mesure de la mort ou de la retraite des titulaires actuels.

La Cour d'appel se compose de quatre juges ex officio, qui sont le lord chancelier, Je lord Chef justicier, le lord Chef baron3 et le Maître des rôles, et de deux juges spéciaux, dits : lords juges d'appel. En outre, les anciens magistrats ayant rempli Tune des fonctions cidessus désignées peuvent, s'ils y consentent, être appelés à siéger. Les lords juges d'appel reçoivent un traitement de cent un mille francs.

La Cour d'appel a rendu, en 1891, centvingt-huit arrêts, dont cinquante-cinq annulant les jugements attaqués.

La haute Cour de justice est partagée en quatre sections, respectivement nommées : de Chancellerie,

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