FORMES DE L'ACTION
sont aujourd'hui très rares. Les secondes sont intentées lorsque l'on réclame la restitution d'une propriété immobilière et des dommages contre celui qui la détient illégalement; la plus fréquente, celle à'ejectment, dans laquelle on faisait naguère apparaître les personnages fictifs de John Doë et Richard Doë, est aujourd'hui désignée sous le nom d'action en recouvrement de terre (action for the recovery of land).
La plus importante et la plus nombreuse catégorie est celle des actions personnelles, qui comprend toutes les demandes de dommages-intérêts, à raison de quasidélits ou d'actes de violence ou de torts de toute nature: on les nomme ex delicto; les autres, dites ex contractu, sont relatives à l'exécution d'un contrat.
Les principales actions ex delicto sont celles en trèspass, dans le cas où il y a un tort causé par un acte direct, comme ceux de coups, de blessures, ou d'empiétements sur une propriété; celles de case, où les torts ne résultent pas d'un contact personnel, comme pour les diffamations, négligences, séductions, obstructions de chemin, de lumière, violations des droits de propriété littéraire ou industrielle, etc. Il y a encore celle de trover, lorsque le défendeur a converti à son usage les objets appartenant au demandeur ; celle de detinue, pour recouvrer des objets illégalement gardés par une personne; celle àereplevin, par laquelle on réclame des dommages-intérêts, à raison de saisies illégalement faites.
Quant aux actions ex contracta, les principales sont celles en covenant, pour obtenir des dommages-intérêts à raison du non-accomplissement d'une obligation, en IL G
PROCÉDURE DE LA HAUTE COUR
deôti pour se faire payer une somme due, en scirefacias, pour obtenir L'exécution d'un jugement, en assumpsitj pour avoir une indemnité en cas do non-exécution d'une promesse faite sans traité formel, telle que promesse de mariage, etc.
On no saurait omettre deux formes d'action spéciales: celle de mandamus , par laquelle on sollicite delà cour d'ordonner l'exécution d'un acte quelconque et celle en injunction, par laquelle on la prie d'interdire au défendeur d'accomplir tel ou tel acte.
Les formes avaient autrefois une extrême importance; elles en ont fort peu aujourd'hui et tous les anciens cas de nullité, fondés sur les erreurs qui se produisaient à ce sujet, ne peuvent plus être invoqués. Mais si la forme importe peu, il est une question qui a conservé tout son intérêt, c'est celle du délai.
Les règles générales sur la prescription sont établies parle statut délimitation de 1023 et l'acte de nulium tempus de 1708, modifiés ou complétés par diverses lois d'une date plus récente. D'après les principes de la common law,\sL prescription ne court pas au détriment de la Couronne : nullum tempus occurrit Régi; mais, en fait, le législateur a décidé qu'aucune action ne peut être intentée, au nom du Souverain, après un délai de soixante années l.
Les réclamations relatives aux successions ab intestat doivent être formées dans les vingt ans qui suivent le déecs les actions ayant pour but la propriété d'immeubles, les créances hypothécaires ou le recouvre-
li — Acte Georges III, ch.
-1. — Acte 23 et 24, Victoria, ch. 38.