‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 77 sur 481 · Crown office Ilules, n"< 28 ut 2<J · texte numérisé non relu

Crown office Ilules, n"< 28 ut 2<J

LES WRITS DU CROWN SIDE

ou concédées sous réserve du droit d'appel de l'une des parties 4.

Les instances tendant à obtenir un writ de mandamus sont assez fréquentes et présentent souvent un grand intérêt : c'est au moyen de ces ordonnances que la section du Banc de la Reine exerce plus particulièrement le pouvoir de surveillance et de contrôle, que la loi lui confère, sur les autorités administratives et sur les tribunaux inférieurs.

Lorsqu'un juge, par exemple, refuse d'entendre une cause ou de permettre de lancer une assignation 2, la haute Cour lui adresse un ordre conditionnel ou péremptoire, pour lui enjoindre de permettre d'assigner ou de se saisir d'une affaire.

Il semble cependant que le mandamus ne puisse pas fournir, en toute occasion, le remède désiré, et un arrêt récent de la section du Banc de la Reine tend à prouver qu'il n'y a aucun moyen d'obtenir justice, si un magistrat, après avoir entendu une cause, refuse de prononcer un jugement. Voici dans quelles circonstances cette singulière décision est intervenue : le juge de la cour de comté siégeant à Slieflield, ayant posé quatre questions au jury, déclara que les réponses

1. — On verra plus loin que les writs de certiorari sont plus souvent usités en matière criminelle.

2. — En voici quelques exemples : « Le juge de la cour de police de Southwark refuse d'autoriser M. Yeovard, auquel on a volé un chien, à lancer une assignation contre l'individu qui détient l'animal ; le motif donné est qu'un chien ne rentre pas dans la catégorie des objets que la loi nomme goods ; si l'animalporte un collier, le collier est un good qui peut faire l'objet d'un vol, mais l'animal lui-même ne peut être volé, et on ne peut le réclamer que devant une cour de comté.» La chambre divisionnaire rend une ordonnance péremptoire (9 août 1881). Voir aussi tome I, p. 02.

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étaienl si contradictoires qu'il ne pouvail se prononcer en faveur d'aucune des parties et qu'il leur laissait le Boin de formuler une motion pour obtenir jugement. Cette formule, qui est usitée à la haute Cour, où les plaideurs peuvent se présenter, dans ces conditions, devant le juge siégeant sans jury, semblait inviter les parties à porter leur cause devant une juridiction supérieure. Chacune d'elles s'adressa donc à la haute Cour, mais la section du Banc de la Reine décida qu'elle ne pouvait ni recevoir un appel, puisqu'il n'y avait pas de jugement, ni lancer un mandamus, pour obliger le juge à se prononcer 4.

Il est évident que les cas de ce genre sont rares, mais s'ils venaient à se reproduire, il serait évidemment nécessaire que le législateur intervînt, pour empêcher que le caprice d'un magistrat puisse arrêter le cours de la justice.

En ce qui concerne les autorités administratives, il ne faut pas oublier la distinction que j'ai précédemment sig nalée2. La Cour ne peut adresser des ordres aux fonctionnaires de la Couronne que dans certaines circonstances spéciales, mais elle a toute action sur les autorités locales et sur les corporations : elle peut leur enjoindre de faire tous les actes que la loi les charge d'exécuter, de percevoir les taxes nécessaires pour faire face à leurs obligations 3 et de fournir tous les documents propres

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