‹ Le système judiciaire de la Grande BretagneChapitre 99 sur 481 · De la démocratie en Amérique, tome I, ch. m · texte numérisé non relu

De la démocratie en Amérique, tome I, ch. m

2. — Deux chiffres seulement : la population de l'Angleterre et du pays de Galles était, en 1801, de 8.892.530 habitants; elle était, en 1891 , de 29.001.018 habitants.

PROCÉDURES s PËGIALES

L'un des résultais du principe de la liberté testamentaire, c'est que les successions ab intestat sont une exception, en Angleterre et que l'existence d'un testament est la règle générale. Les difficultés qui peuvent s'élever, à propos de ces documents, ont toujours été soumises à des tribunaux spéciaux.

Lorsque s'effectua la séparation de la juridiction spirituelle et de la juridiction séculière, on laissa aux coin s ecclésiastiques le soin do juger les causes matrimoniales, qui étaient tout particulièrement régies par les lois de l'Eglise. Les affaires de testaments, qui étaient souvent délicates, furent également réservées au jugement des clercs, parce que ceux-ci étaient les plus instruits et, par conséquent, les plus capables de juger ces causes et, aussi, parce qu'elles soulevaient fréquemment des questions de légitimité, réglées par les lois sur le mariage.

Toutefois, ces tribunaux, n'ayant aucun moyen de faire exécuter leurs jugements, étaient souvent obligés d'avoir recours à la Cbancellerie, laquelle, d'ailleurs, avait pour cbef un éveque.

Sous Henri VIII, les cours ecclésiastiques furent dessaisies des causes testamentaires relatives aux immeubles, et l'on vit cette anomalie, que tout testament était enregistré au greffe des cours ecclésiastiques, mais que les contestations sur la validité de l'acte devaient être por tées devant une cour civile, si elles étaient relatives à un immeuble, tandis qu'elles étaient jugées parla juridiction ecclésiastique, pour la partie relative aux biens personnels. De même aussi, en cas de doute sur la légitimité d'un enfant, les cours de common law

AFFAIRES DE TESTAMENTS

renvoyaient aux tribunaux ecclésiastiques le jugement sur la question de validité du mariage et sur le point de savoir si les enfants étaient nés avant ou après l'union légitime des parents, mais elles se réservaient de tirer les conclusions et de statuer sur la légitimité. Cette situation estait d'autant plus anormale que la loi ecclésiastique considérait le mariage comme un lien indissoluble, tandis que les cours civiles admettaient les conséquences du divorce.

C'est en 1857 seulement que le législateur a enlevé aux cours ecclésiastiques toute juridiction en matière de testaments1; mais, au lieu de conférer aux tribunaux ordinaires le jugement de ces causes, il a cru devoir instituer une cour spéciale, dite des probate, laquelle, à son tour, a été fondue dans la haute Cour, lors de la réforme de 1873.

Les affaires relatives aux testaments sont portées à la section des testaments, divorces et amirauté, mais, en dehors des juges qui sont les mômes pour les trois catégories d'affaires ressortissant à cette section, il y a, pour chacune d'elles, un personnel entièrement distinct.

Les fonctionnaires les plus importants sont les greffiers des testaments (probate registrars) . Ils sont au nombre de quatre et leur traitement varie entre trente et quarante mille francs. Il y a, en outre, dans les diverses parties de l'Angleterre et du pays de Galles, des greffes de district, au nombre de quarante. Dans chacun d'eux, est un registrar, dont les émoluments varient,

i. — Acte 20 et 21, Victoria, ch. 11.

PROCÉDURES SPÉCIALES

suivanl l'importance des districts, entre 7.500 et 30.000 Ira ne s.

L'administration centrale esl installée à Londres, dans le bâtiment «le Somerset kouse; c'est là que siège le nombreux personnel do l'Office central. Ce sont, d'abord. les clercs des sièges (elerks of seats). Il y a six sièges, dont les attributions respectives sont déterminées par l'ordre alphabétique et à chacun desquels sont attachés quatre clercs, chargés de se rendre compte de la régularité des actes qui leur sont soumis, de réclamer la production des pièces nécessaires, de recevoir les cautions des administrateurs des successions et les caveat, lorsque la validité des testaments esl contestée. Un autre service, celui des comparutions personnelles (personal application department) comprend quatre clercs, chargés de recevoir et de guider les particuliers qui se présentent en personne, sans employer l'intermédiaire d'un avoué.

Au service des archivistes incombent la classification des documents, les recherches et aussi la publication annuelle de l'index de tous les grants, s'élevant à un chiffre de plus de quarante mille.

Le département de la correspondance occupe quatre clercs, lesquels ont pour fonction de s'assurer qu'une demande d'envoi en possession d'une succession n'a pas été formée dans deux localités différentes, ce qui nécessite une correspondance continuelleentre le greffe de Londres et ceux des districts.

L'examen des timbres apposés sur les divers documents et la vérification du montant des sommes qu'ils doivent représenter sont confiés à sept commis. Six

AFFAIRES DE TESTAMENTS

mois après l'achèvement de ce travail, les timbres sont détruits, de telle sorte qu'il ne soit pas possible de les employer ultérieurement.

11 y a aussi dix-huit lecteurs et examinateurs, qui préparent, coilationnent etfournissent les copies nécessaires. Un surintendant des recherches littéraires est chargé de communiquer aux personnes qui désirent les consulter, dans un but d'instruction, les documents antérieurs à l'année 1700.

Le personnel des agents et employés de tout grade de la cour des probate s'élève au chiffre de cent soixantedeux, sans compter les surnuméraires et les copistes, dont le nombre excède trente.

Les clerks ou commis sont divisés en cinq classes et leurs traitements varient entre les chiffres de deux millo francs et de vingt mille francs.

Les greffiers sont nommés par le président de la Cour, mais ils ne peuvent être révoqués que par le lord haut Chancelier. Ils doivent être choisis parmi les avocats, les solicitors ou les commis ayant cinq ans de service auprès de la Cour. Les commis doivent avoir passé l'examen requis pour entrer dans le service civil de la Couronne. Ils sont nommés par le président, qui a le droit de les révoquer, avec l'assentiment du lord haut Chancelier. L'avancement est généralement donné à l'ancienneté.

C'est dans les greffes que se déposent tous les testaments, codicilles ou autres documents, et que sont accordées aux exécuteurs, les lettres d'administration qui leur permettent de prendre possession des biens des personnes dôcédées.

! PROCÉDURES SPÉCIALES

La Cour n'est saisie que lorsqu'il surgit une question contentieuse. Dans ce cas, les exécuteurs testamentaires, les fîdéicommissaires, les créanciers, légataires, héritiers naturels et autres peuvent soumettre à un juge, en chambre du Conseil, les questions affectant leurs droits el leurs intérêts, ou l'administration des biens auxquels ils prétendent ou dont ils ont charge.

Toute personne qui conteste la validité d'un testament doit adresser, à l'un des greffes, un caveat : clans ce cas. avis es( donné aux autres greffes et, dès lors, aucun registrar ne peut accorder de lettres d'administration, mais la Cour nomme un séquestre (receiver), chargé de gérer, pendente life, les biens du de cujus.

Les causes de testaments peuvent être jugées par les cours de comté *, lorsque le demandeur conclut seulement à la révocation des lettres d'administration et que la valeur des biens du de cujus n'excède pas cinq mille francs ; si la succession est plus importante ou que la contestation porte sur la validité même du testament, l'affaire doit être portée devant la haute Cour.

La procédure en matière testamentaire est, d'ailleurs, sensiblement identique à celle suivie pour les causes civiles, et les règles relatives aux témoignages sont semblables 2. Chaque fois que le litige porte sur la validité des dispositions testamentaires, le plus proche héritier (next of kin) doit nécessairement être assigné. Le juge a tout pouvoir pour convoquer d'office un jury, auquel il soumet le point de fait.

Les statistiques judiciaires font connaître les princi-

Page 1