COMMISSION DE LA CHAMBRE DES PAIRS
VOTÉ DÉFINITIVEMENT PAR LES DEUX CHAMBRES ET QUI EST DEVENU LA LOI DU 4 JUILLET l837.
Art. 5. — A compter de la même époque, toutes les dénominations de poids et mesures autres que celles portées dans le Tableau annexé à la présente loi, et établies par la loi du 18 germinal an III, sont interdites dans les actes publics, ainsi que dans les affiches et les annonces.
Elles sont également interdites dans les actes sous seing privé, les registres de commerce et autres écritures privées produits en justice.
Les ofriciers publics contrevenans sont passibles d'une amende de vinfft francs., qui sera recouvrée sur contrainte, comme en matière d'enregistrement.
L'amende sera d& dix francs pour les autres contrevenans; elle sera perçue pour chaque acte ou écriture sous signature privée; quant aux registres de commerce, ils ne donneront lieu qu'à une seule amende pour chaque contestation dans laquelle ils seront produits.
Art. 6. — Il est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement ou décision en faveur des particuliers sur des actes, registresou écrits, dans lesquels les dénominations interdites par l'article précédent auraient été insérées, avant queles amendes encourues, aux termes dudit article, aient été payées.
Art. 7. — Les vérificateurs des poids et mesures constatent les contraventions prévues par les lois et règlemens concernant le système métrique des poids et mesures.
Ils pourront procéder à la saisie des instrumens de pesage et de mesurage dont l'usage est interdit par lesdites lois et règlements.
Leurs procès-verbaux feront foi en justice jusqu'à preuve contraire.
Les vérificateurs prêteront serment devant le tribunal d'arrondissement.
Art. 8. — Une ordonnance royale réglera la manière dont s'effectuera la vérification des poids et mesures.
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22(3 Chapitre XXII. — Discussion de la loi du ^juillet iS3j.
En conséquence, les mesures usuelles qui se trouvaient dans les bureaux de vérification durent être remplacées par des mesures métriques: c'est ce qui exigea un crédit de 200 oco*^^' accordé par la loi du 27 mai i838 : le Rapport sur cette loi fut fait encore par Mathieu à la Chambre des Députés (26 avril i838) et par le marquis de Laplace à la Chambre des Pairs (22 mai i838).