ORGANISATION DE LA VERIFICATION DES POIDS ET MESURES
Après avoir créé un système uniforme de poids et mesures, il est indispensable d'établir des moyens permettant d'éliminer les poids, mesures et instruments faux, soit qu'ils aient été introduits par la fraude, soit qu'ils aient été altérés par l'usage : c'est le but de la Vérification^ qui suppose entre les mains de celui qui en est chargé des étalons parfaits, et qui est bien distincte de
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Yliispection : celle-ci, mesure de police à la fois préventive et répressive, suppose la vérification.
On a déjà dit sommairement ce qui se faisait à Paris avant la Révolution (^).
La loi du 16-24 août 1790 confiait à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure.
L'article 17 de la loi du 18 germinal an III (voir p. 69) décide qu'il y aura dans chaque district des vérificateurs chargés de l'apposition du poinçon de garantie; et l'Agence temporaire était chargée de préparer un règlement sur le nombre et les fonctions de ces vérificateurs.
La loi du i^'' vendémiaire an IV (23 septembre 1795) porte que dans les principales communes de la République il y aura des vérificateurs chargés d'apposer le poinçon sur les mesures neuves; quant à l'inspection dans les boutiques, magasins, etc.. elle la confie aux municipalités et aux administrations chargées de la police.
L'arrêté consulaire du i3 brumaire an IX, qui rétablit les anciennes dénominations, ordonne la distribution de mesures-matrices, et charge les sous-préfets de leur conservation.
Puis l'arrêté du 29 prairial an IX, relatif à la vérification des poids et mesures, décide :
« Article premier. — Les sous-préfets chargés de la garde des étalons des poids et mesures, par l'article 8 de l'arrêté du i3 brumaire dernier,
(') f^oir p, 4, 5. — L'édit d'octobre i557 renferme des détails curieux relativement à la vérification.
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rempliront les fonctions de vérificateurs des poids et mesures, ordonnées par l'article i3de la loi du i*"" vendémiaire.
» Art. 5. — Chaque sous-préfet est autorisé à prendre un employé pour l'aider dans cette vérification. Le traitement de cet employé sera pris sur la rétribution perçue pour la vérification.
Art. i5. — Il sera nommé par le Ministre de l'Intérieur vingt-cinq inspecteurs, lesquels seront uniquementchargcs, sous l'autorité des préfets, de surveiller l'exécution du présent arrêté, chacun dans quatre départemens au moins; à l'effet de quoi ils parcourront tous les lieux où les marchés exigent un emploi journalier des poids et mesures.... »
Mais clest l'ordonnance royale du 18 décembre 1825 qui créa une nouvelle classe de fonctionnaires portant le titre dQvériJîcateurs : elle établit un vérificateur par arrondissement; sa nomination est faite par le préfet; il doit généralement procéder à la vérification sur place, au domicile même des commerçants.
L'article 8 de la loi du 4 juillet 1837 [voir p. 225, col. V) porte qu'une ordonnance royale réglera la manière dont s'effectuera la vérification ; c'est ce que fit, en effet, une ordonnance du 17 avril 1839 (M5 dont les dispositions sont encore presque toutes en vigueur; elle soumit les candidats vérificateurs à un examen spécial; ils sont nommés par le Ministre, ils doivent prêter serment et il y en a un au moins par arrondissement ; la vérification se fait au domicile du commerçant, sauf pour les mesures neuves, qui doivent être présentées au bureau du vérificateur. Citons une partie de l'article 6 , relatif aux étalons confiés au vérificateur :
(*) Cette ordonnance, commentée par une circulaire ministe'rielle du 3o août l83g, avait été préparée par une Commission ainsi composée : ThÉnard, général DE Laplace, Mathieu, Savard, Séguier, membres de l'Institut; Laplagne-Barkis et Tarbé, avocats généraux à la Cour de Cassation; Sénac, chef de bureau.
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« Art. 6. — Chaque bureau de vérification sera pourvu de l'assortiment nécessaire d'étalons, vérifiés et poinçonnés au dépôt des prototypes établi près du Ministère des Travaux publics, de l'Agriculture et du Commerce; ces étalons devront être vérifiés de nouveau au même dépôt au moins une fois en dix ans ('),.. . »
Quant à l'inspection proprement dite, cette ordonnance la confie « spécialement à la vigilance et à l'autorité des préfets, sous-préfets, maires, adjoints et commissaires de police ».
Un décret du 25 mars i852 donna aux préfets la nomination des vérificateurs; mais elle fut rendue au ministre par le décret du 26 février iSyS, relatif à l'organisation et au recrutement du service de la vérification. D'après ce décret, l'admission dans ce service en qualité d'adjoint est prononcée, non parles préfets, mais par le Ministre de l'Agriculture et du Commerce, et à la suite seulement d'un concours public. Il y a des vérificateurs en chef chargés du contrôle général, et cinq classes de vérificateurs.
RÉGLEMENTATION DE CE QUI CONCERNE LA CONSTRUCTION DES POIDS, MESURES ET INSTRUMENTS DE MESURAGE.
Il est incontestablement nécessaire que la matière, la forme,
(') La circulaire ministérielle du 3o août l83g, qui commente cette ordonnance, dicte aux vérificateurs les prescriptions suivantes relativement à la conservation des étalons :
« Les vérificateurs doivent considérer les étalons des mesures et des poids comme des choses très précieuses et en quelque sorte sacrées, dont le maniement n'est permis qu'à eux seuls, et qui ne doivent jamais être déplacées. Un vérificateur qui se permettrait de confier un étalon, soit à un fabricant, soit à tout autre, encourrait la peine de la destitution, sans préjudice des autres condamnations auxquelles l'exposerait la perte ou la détérioration des étalons. »
Indépendamment de ces étalons, qui ne quittent pas le bureau, les vérificateurs reçoivent des nécessaires, facilement transportables et contenant tout ce qui est utile à leur service de vérification.
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les dimensions relatives, etc., des poids et des mesures du commerce soient invariablement réglées par l'administration. Il y a pour cela deux raisons principales : d'abord l'exactitude des instruments en dépend; et en second lieu cela est indispensable pour pouvoir donner aux vérificateurs des directions certaines, excluant tout arbitraire.
Aussi la loi du i8 germinal an III [voir art. i5, p. 69] chargeait l'Agence temporaire de déterminer « les formes des différentes sortes de mesures, ainsi que les matières dont elles devront être faites ». C'est ce qui fut fait dans la suite par voie d'instructions et de circulaires (^). Mais après le vote de la loi capitale du 4 juillet 18 37, tout cela fut réglé par une ordonnance royale du 16 juin 1839 (-), commentée dans la suite par une circulaire ministérielle du i5 septembre suivant (^) : c'est donc alors que
(M Cependant un arrêté consulaire du 7 floréal an VIII (37 avril 1800) autorise les balanciers à donner aux poids telle forme que voudront adopter ceux qui s'en servent. Mais on n'usa guère de cette liberté, qui fut l'occasion de quelques fraudes favorisées par des poids vides, trompant l'acheteur par l'apparence de leur volume.
(*) Cette ordonnance fut préparée aussi par la Commission qui avait préparé celle du 17 avril 1839. Voir p. 229, note. Le baron Séguier exposa plus tard ses idées, relativement à la forme des poids, dans les Comptes rendus de l'xVcadémie des Sciences, t. LXV, p. 482-484 (16 septembre 1867).
(^) Les documents relatifs à la vérification et à la réglementation des poids et mesures se trouvent réunis dans le Recueil officiel des ordonnances et instructions publiées sur la fabrication et la vérification des poids et mesuves, en exécution de la loi du A Juillet 1837, I vol. in-8° de 256 pages, .avec un atlas de 14 planches. Paris, 1839. Ce recueil, publié par le Ministère de l'Agriculture et du Commerce, renferme : l° la loi du 4 juillet l837 : 3° les ordonnances royales du 7 avril i839 (vérification) et du 16 juin l839 (fabrication); 3" les circulaires ministérielles du 3o août et du i5 septembre l839, explication des deux ordonnances précédentes. — Une autre édition de ce Recueil a été publiée en 1862, un vol. in-8 de 3oo pages.
On trouve aussi beaucoup de documents dans l'Ouvrage suivant qui nous aurait épargné bien des recherches si nous l'avions connu plus tôt : Code des j)oids et mesures, ou Recueil complet et textuel des lois, décrets, ... relatifs à l'établissement du Système métrique, à la fabrication et à la vérification des Poids et Mesures, par MM. Stouder et Gourichon. In-8, 646 pages, Arras, 182Ô.
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furent fixées définitivement les formes des poids et des mesures
que tout le monde connaît. |