COMMISSION DE LA CHAMBRE DES PAIRS
VOTÉ DÉFINITIVEMENT PAR LES DEUX CHAMBRES ET QUI EST DEVENU LA LOI DU 4 JUILLET iSSy,
Article i*'. — Le décret du 12 février 18 12, concernant les poids et mesures, est et demeure abrogé.
Art. 2. — Néanmoins, l'usage des instrumens de pesage et de mesurage confectionnés en ext:cution des articles 2 et 3 du décret précité, sera permis jusqu'au i*' janvier 1840.
Art. 3. — A partir du i" janvier 1840, tous poids et mesures autres que les poids et mesures établis par les lois des 18 germinal an III et 19 frimaire an VIII, constitutives^ du système métrique décimai, seront interdits sous les peines portées par l'article 47g du Code pénal.
Art. 4. — Ceux qui auront des poids et mesures autres que les poids et mesures ci-dessus reconnus, dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, seront punis, comme ceux qui les emploient, conformément à l'article 47g du Code pénal.