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accords prévoient qu’elle devra être utilisée exclusivement dans certains cas (1). Mais, en règle générale, les opérations de compensation privée sont subordonnées à l'agrément préalable des offices, de compensation des deux pays (2). En principe, elles doivent se régler sans différence dans un sens ou dans l’autre. Si, cependant elles donnent lieu à des payements, ceux-ci sont effectués aux offices de compensation ou aux organes en faisant fonction et leur montant est porté à un compte spécial. La liquidation des soldes qui pourraient éventuellement se produire est réalisée d’un commun accord.

C) Les excédents éventuels et les soldes pouvant exister à Fexpiration des traités en faveur de l’une ou l’autre des parties sont rarement l’objet de stipulations spéciales dans les textes des accords.

Cependant, l’accord franco-finlandais du 28 février 1941 prévoit que, dans une telle éventualité, les débiteurs du pays créancier devront continuer à verser les montants dûs selon les dispostions dudit accord jusqu’à l'amortissement total des créances correspondant à ce solde. Il est établi en effet d’une façon générale que les soldes considérés ne doivent donner lieu à aucun transfert (3). Il est intéressant de signaler que dans le but de faciliter le fonctionnement de l'accord de compensation franco-finlandais les deux gouvernements pourront, d’un commun accord, réaliser des compensations tripartites avec les pays auxquels ils sont liés par des accords de compensation. Il y a là une tentative de clearing plurilatéral qui est peut-être appelé à se développer à l’avenir.

En plus des attributions qui lui ont été confiées, dans le domaine de la compensation, par les conventions diplomatiques et les règlements administratifs d'ordre intérieur, l'office de compensation avait été chargé, en 1940, par divers décrets (4) de recou-

(1) Accord franco-turc du 23 août 1939 (avenant du 8 janvier 1940).

(2) Modus vivendi franco-suisse du 23 octobre 1940, accord franco-finlandais du 28 février 1941, etc. UE : Ù

(3) Cependant l’accord franco-grec du 31 janvier 1940 stipulait que la soldé subsistant à son expiration, devait faire Fobjet d’un règlement en devi u profit du pays créancier.

tar ans du ÿ HER 17 septembre, & octobre et 13 décembre 1940.

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vrer les dettes commerciales françaises vis-à-vis de certains pays étrangers n’ayant pas conclu d’accords avec la France.

Une loi du 8 février 1941, relative au règlement de certaines dettes en monnaies étrangères a abrogé les dispositions des décrets susvisés et les a remplacées par celles qui sont exposées. ci-après.

Les personnes considérées comme françaises sont tenues de verser, en francs, à l'office de compensation ou plus exactement au service de la compensation de l'office des changes (1) le montant des sommes (2) dues par elles à des personnes considérées comme étrangères lorsque le règlement répond aux conditions prévues par la réglementation des changes mais ne peut prati- : quement avoir lieu selon celle-ci. Une faculté analogue de paiement en francs est prévue pour certaines dettes en monnaies étrangères, entre personnes considérées comme françaises. Dans la mesure du possible celles-ci doivent continuer à effectuer les règlements à l’étranger dans les conditions et dans la monnaie prescrites au contrat. Ce n’est que si le mode normal de règlement ne peut intervenir que la loi du 8 février 1941 doit être appliquée à titre supplétif ; c’est le cas, par exemple, lorsque l'office des changes, toutes les conditions exigées étant remplies, est cependant dans l’impossibilité, ou estime impossible de délivrer les devises étrangères ou lorsque le règlement effectif de la dette dans la monnaie autorisée est devenu impossible par suite notamment de mesures prises par le pays dans la monnaie duquel devait être réalisé le payement.

Les fonds ainsi versés à l'office de compensation sont conservés par ce dernier pour le compte du créancier en attendant que les circonstances rendent possible le règlement effectif entre ses mains. Les différences éventuelles de change sont mises au bénéfice ou à la charge de l'office.

Celui-ci détermine par des décisions générales ou spéciales les catégories de dettes dont le versement est exigé, eu égard à leur nature, à la monnaie dans laquelle elles sont libellées ou au pays de résidence des créanciers. Trois décisions générales

(1) Loi du 18 octobre 1940.

(2) Si la somme est libellée dans une monnaie autre que le franc, elle est

convertie en francs sur la base des derniers cours officiels de vente en vigueur à la date de l’échéance.

ont jusqu à présent (1) ainsi soumis à l'obligation de versement. à l'office de compensation le montant des dettes contractées par des personnes considérées comme françaises envers les personnes résidant ou ayant leurs établissements d’une part dans l'Empire britannique (25 mai 1941 et 4 mars 1942) et d’autre part, en Suède, au Danemark, en Norvège et dans les anciens. territoires polonais et tchécoslovaques ou l’accord de compensation franco-allemand n’est pas applicable (28 juillet 1941). La loi du 8 février 1941 ne s’applique évidemment pas aux dettes qui doivent être versées à l'office de compensation en vertu d’un accord de payement.

(1) Avril 1942.

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