III. — FIXATION DU TAUX DE CONVERSION
Les accords de compensation fixent d’une façon précise quel doit être le taux de conversion réciproque des monnaies des deux
(1) Le développement des accords de compensation constitue ainsi une sorte de retour au troc, la monnaie n’est plus qu’une commune mesure. Voir E. James : L'adoption d’une monnaie de compte internationale, considérée comme un remède à l'instabilité des changes. x
(2) L’exécution de l’accord franco-bulgare du 6 février 1938 avait été confiée du côté français à la Banque de Paris et des Pays-Bas.
(3) Par exemple lorsqu'il s’agit de payements afférents au commerce des Assurances (accord franco-allemand du 14 novembre 1940). |
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parties (1). La base de conversion adoptée peut être le cours officiel du change, c’est-à-dire le cours pratiqué à une bourse déterminée (2) ou le cours fixé par l'office des changes ou l'organe en tenant lieu (3), parfois d’un commun accord (4). En fait depuis septembre 1939, on entend en France par cours pratiqués. en bourse, les cours acheteurs et vendeurs établis par le Fonds de Stabilisation des changes, pratiquement par le Service bancaire étranger de la Banque de France.
La base de conversion est parfois un taux arrêté conventionnellement, voisin du cours officiel des changes et de ce fait correspondant en général à la parité métallique officielle arrondie des deux monnaies. Dans le modus vivendi commercial franco-suisse du 23 octobre 1940, le taux de conversion a été fixé à 10 franes français pour un franc suisse. À la même date, les 10 francs français cotaient 0,995 franc suisse à Zurich, et d’après le cours d’achat officiel de l'or en France et en Suisse, 10 francs français équivalaient à 0,977 franc suisse.
Lorsque les monnaies des deux parties à l’accord de compensation sont soumises à un contrôle, il est difficile de déterminer quel est le taux de change qui correspond réellement aux conditions du marché. La fixation du cours du reichsmark à 20 francs français dans l’accord franco-allemand du 14 novembre 1940 en est un exemple. Ce cours, s’il a l'avantage de la simplicité ne correspondait à l’époque ni aux diverses cotations de change sur les places étrangères, ni, semble-t-il, au pouvoir d’achat réel des deux monnaies considérées. Le rapprochement des cours officiels pratiqués aux Etats-Unis faisait ressortir à la mi-décembre 1940, date à laquelle la cotation du franc a été reprise à New-York, une parité Franc-Reichsmark de 17,92. La comparaison entre les pouvoirs d'achats intérieurs de deux monnaies est une opération délicate qui ne se prête pas à des calculs rigoureux. Toutefois, en se reportant à différents indices (indices des prix de 10 marchandises importantes, indices des prix de gros, indices des prix de détail) on constate que sur la base du pouvoir d'achat intérieur, la parité
(1) L'accord franco-argentin du 23 décembre 1939 stipule que les dettes françaises libellées en pesos sont converties d’abord en dollars des Etats- Unis d'Amérique, puis en francs.
(2) Accord franco-yougoslave du 30 décembre 1939.
(3) Accord franco-hollandais du 12r février 1941 (liquidation des créances arriérées). |
(4) Accord franco-finlandais du 28 février 1941.
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entre le franc et le reichsmark était voisine de {1 én septembreoctobre 1940, Cependant c’est d’après la parité frane-reichsmark fixée par l'accord précité que les taux de conversion prévus par les accords de compensation conclus entre la France d’une part et les paÿs occupés par l'Allemagne d'autre part, ont été ou doivent être fixés.
Les dettes libellées en monnaies autres que celles des pays contractants doivent généralement être converties en ces monnaies sur la base du cours du change officiel au jour du versement (1). Certains accords stipulent que la conversion doit toujours être effectuée en francs français. Dans ce cas le franc joue le rôle de monnaie de compte (2). Ce rôle est réservé au reichsmark dans les opérations dé compensation entre la France d’une part et l'Allemagne où les pays occupés par celle-ci d’autre part.
En principe, et c’est un de leurs traits essentiels, les opérations de compensation ne peuvent entraîner aucune différence de change pour l'office. En effet, les dettes envers un pays étranger ét les créances sur le même pays étranger sont converties en francs au même taux et le produit des versements effectués at titre de celles-là est utilisé au règlement de celles-ci. Par contre, Fapplication d’un taux de conversion différent à certains encaisséments d’une part et à certains décaissements d’autre part, se traduit pour l'office de compensation par une perte au change, ou un bénéfice.
Signalons enfin que le taux de conversion pratiqué pour la liquidation des dettes et créances arriérées, c’est-à-dire antérieures à la conclusion de l’accord, est généralement différent de celui appliqué aux dettes et créances courantes (3).
$ IV. — DOMAINE ET MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION DES ACCORDS DE COMPENSATION.
I. Domaine. — Les transferts internationaux ne sont obligatoirement réalisés par voie de compensation que dans la mesure où, pour l'exécution de certains payements une autre modalité n’est pas prévue. L’étendue d'application du système de la com-
(1) Modus vivendi commercial franco-suisse du 23 octobre 1940,
(2} Accord franco-espagnol du 18 janvier 1940.
(3) Il est de 16,27 fr. pour 1 reichsmark pour les opérations conclues avant lo 25 juin 1940, pratiquement avant l’ouverture des hostilités.
pensation délimite de part et d’autre les ressources des offices. Ce système concerne essentiellement le règlement des créances commerciales entre les pays contractants et notamment celles qui sont nées des transactions sur marchandises (1) originaires ou en provenance de ces pays. Mais certains accords (2) étendent le régime de la compensation aux rétributions de services, aux paiements pour prestation d’ordre intellectuel, aux paiements financiers afférents au service de capitaux investis, etc.
En principe, les dispositions des accords de compensation conclus par la métropole, sont applicables à tout l'Empire français. Toutefois, le régime des règlements commerciaux comporte parfois des modalités particulières suivant les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat. Les offices des changes des colonies, pays et territoires intéressés y font fonction de correspondant de l'office de compensation.
II. Modalités particulières. — A) L'emploi des disponibilités des offices de compensation et leur affectation au règlement, soit des créances commerciales arriérées ou courantes, soit des créances financières, sont plus ou moins réglementés en détail dans certains accords (3). Il est parfois prévu qu’un pourcentage des sommes versées par les importateurs sera laissé à la libre disposition de la Banque Nationale du pays étranger (4). Cette modalité à l’avantage, pour ladite banque, de lui assurer une réserve de change à l'étranger.
B) Les accords de compensation contiennent souvent des dispositions relatives à la compensation privée ou amiable. Celle-ci apporte des tempéraments à la rigueur du principe de la compensation obligatoire et peut faciliter les échanges en les faisant bénéficier, dans certains cas, d’un régime d'exception. Mais elle a, entre autres inconvénients, celui de donner naissance à un véritable trafic entre les mains d’intermédiaires et de détruire la correspondance des paiements et des versements dans l’ordre chronologique. Aussi, est-elle parfois interdite (5). Par contre des
(1) Y compris les frais accessoires, frais de transport, d’assurances, de commissions, etc...
2) Accord franco-allemand, franco-belge, etc.
3) Accord franco-argentin du 23 décembre 1939, etc...
4) Accord franco-chilien du 11 novembre 1932, complété le 13 février 1936. Accord franco-hongrois du 27 février 1940, etc.
(5) Accord franco-allemand du 14 novembre 1940.