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Lorraine et à l’Alsace où la réglementation des changes du Reich a été introduite respectivement le 19 et le 25 octobre 1940.
IT. — Dans le reste du territoire français occupé, les opérations de change et les déplacements de capitaux ont été réglementés par les ordonnances allemandes des 10 mai et 14 août 1940, jusqu'aux accords du 20 mai 1941 précités, qui ont suspendu l'application de certaines de leurs dispositions.
L’ordonnance du 10 mai 1940 avait ordonné le blocage général de l'or, des métaux précieux, des pierres précieuses, des devises (y compris les comptes en devises étrangères), des créances en devises étrangères, des valeurs étrangères ou libellées en devises étrangères. Cette ordonnance, prise en période de guerre, était plus rigoureuse que la clause 17 de la Convention d’Armistice. Son application intégrale comportait interdiction absolue de toutes transactions avec l'étranger puisqu'elle faisait obstacle, en zone occupée, à tous paiements envers l’étranger, approuvés par l'Office des changes, au moyen de devises se trouvant dans cette zone.
L'ordonnance du 14 août 1940 avait encore aggravé la réglementation allemande des changes en zone occupée. Elle avait interdit toutes négociations de titres étrangers, toutes opérations sur devises étrangères et par conséquent la délivrance de devises à un importateur par l'Office des changes et l’achat par ce dernier de devises à toutes personnes. Elle avait prohibé d’autre part tous actes de disposition de créances françaises sur l'étranger et de créances étrangères sur des résidents français. Cette-prohibition avait pour effet d'empêcher toutes opérations sur un compte étranger en France et de suspendre provisoirement, en zone occupée, le fonctionnement de tous les accords de compensation conclus par la France.
Le 20 mai 1941, la réglementation française des opérations de change et de mouvements de capitaux, modifiée sur certains points pour tenir compte des préoccupations allemandes et de la situation monétaire du pays, a été remise en vigueur en vertu d’une autorisation générale des autorités d'occupation pour les opérations suivantes :
a) cession de devises ou inscription à un compte étranger en francs pour le réglement d'importation ;
b) délivrance d’autorisation d'exportation de moyens de paiement aux voyageurs (l'exportation des valeurs mobilières et de l’or reste subordonnée à l'autorisation des autorités allemandes) ;
c) encaissements et versements résultant du jeu des accords de compensation ;
d) encaissement du produit d’exportation et des revenus des capitaux à l’étranger;
e) acquisition de toutes devises contre francs pour le compte de l'Office des changes;
f) versements à des comptes étrangers en franes et paiements sur ces comptes à condition que ces comptes ne puissent être utilisés pour des paiements en dehors de la France Métropolitaine.
Par ailleurs en juin 1941 l'exportation de tous moyens de paiement — à l’exception des monnaies allemandes et des pays occupés par l'Allemagne — a cessé d’être soumise à l’autorisation des autorités allemandes.
S'ils n’ont pas rétabli la réglementation française dans son intégrité, les accords de mai-juin 1941 ont entraîné néanmoins une amélioration appréciable par rapport au régime antérieur. Ils ont permis notamment le maintien ou la reprise des relations économiques avec l'étranger en autorisant l’emploi des comptes étrangers en francs, le fonctionnement des accords de compensation et les opérations sur devises découlant de ces relations.
Toutefois, il faut remarquer que les ordonnances allemandes
“antérieures n’ont pas cessé d’être applicables dans tous les cas non couverts par l'autorisation générale contenue dans les accords susvisés. Il en résulte, en particulier, que l’Office des Changes et la Banque de France, restent encore plus ou moins en concurrence avec le Devisenschutzkommando et les Reichskreditkassen, pour l'exercice du contrôle des changes et du monopole du commerce des devises et de l'or,
$ II. — LEs CONSÉQUENCES DE L'OCCUPATION ALLEMANDE SUR LES RELATIONS ÉCONOMIQUES ET MONÉTAIRES DE LA FRANCE AVEC L'ÉTRANGER.
À la suite de l'occupation d’une partie du territoire français par les troupes allemandes, des mesures ont été prises à l'étranger à l’encontre des avoirs français.
Dans les pays anglo-saxons le blocage de ces avoirs a été plus ou moins rapide et plus ou moins complet. Il a été décrété dès la mi-juin aux Etats-Unis et peu après en Grande-Bretagne. Dans les Dominions britanniques, les avoirs français ont été immobilisés selon des modalités d’une rigueur variable. Dans certains autres pays d'outre-mer et en Europe — pays occupés ou non occupés par l'Allemagne — les avoirs français ont également fait l'objet de mesures de blocage plus ou moins sévères dont certaines ont été rapportées par la suite.
L’immobilisation des avoirs français dans certains pays étrangers a eu pour contre-partie naturelle celle des avoirs desdits pays en France. Il en est résulté une rupture des relations économiques et monétaires entre la France et les pays considérés.
En vue de faciliter la liquidation des opérations conclues avant cette rupture, un compte de clearing a été ouvert auprès de l'Office de Compensation. Ce compte est crédité de la contrevaleur en francs ( au cours officiel pratiqué en juin 1940) de toutes les importations effectuées et non réglées. Il est débité de la contre-valeur des exportations effectuées et non réglées. Les opérations financières peuvent être également liquidées par la voie du clearing unilatéral. Depuis la loi du 8 février 1941, qui a généralisé les dispositions de divers décrets de 1940, le recours au clearing unilatéral est obligatoire et constitue le seul mode légal de liquider une opération en suspens par suite de la rupture des relations économiques et monétaires avec certains pays étrangers.
Par ailleurs, les autorités françaises se sont efforcées dans la mesure du possible,et dans le cadre du contrôle des changes, de rétablir les échanges commerciaux et de faciliter la reprise des transferts financiers avec les pays étrangers, notamment avec les pays européens. Les négociations engagées ont abouti à des accords de paiement, spécialement des accords de compensation. La mise en application de ceux qui ont été conclus avec les pays occupés par l'Allemagne a été naturellement subordonnée à son approbation et ses représentants ont participé aux discussions. D’autre part, les opérations de compensation avec les pays occupés doivent s’effectuer par l'intermédiaire de la « Deùtsche Verrechnüngskasse » de Berlin.
Pour couvrir le déficit du clearing franco-allemand, le Trésor a dû consentir à l'Office de Compensation, des avances qui attei-
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gnaient 12 milliards de francs au 31 décembre 1941 (1). Ces avances ont pour contre-partie l’avoir en marks que possède l'Office à la Deütsche Verrechnüngskasse à Berlin et qui n’a pu être utilisé — à la date considérée — que dans une faible mesure à des achats de marchandises ou pour le règlement des dettes françaises en Allemagne. Mais ces avances qui viennent s’ajouter aux autres charges financières supportées par l'Etat, constituent également une menace pour la stabilité du franc.
(1) Compte rendu de la Banque de France pour l’exercice 1941.